Autorité
parentale conjointe : le retour de la loi du père
Joint Parental Authority. The Return of the Law of the Father
Martin Dufresne et Hélène Palma (Octobre 2002)
Résumé
Une nouvelle loi française relative
à l’autorité parentale – élément d’une réforme plus globale
du droit de la famille – est examinée à la lumière des droits des femmes
et d’un processus de « reconstruction patriarcale », où l’État
et le lobby masculiniste s’approprient les notions de parité, de partage
des tâches parentales et de droits de l’enfant pour, en fait, réduire
les obligations matérielles des hommes et accroître leur pouvoir à l’égard
des femmes et des enfants. L’article fait un compte rendu des résistances
féministes à ce « backlash » néo-libéral en France et au niveau
international, en se fondant sur des lectures empiriques et matérialistes
du travail et de l’expérience des mères qui luttent pour conserver le
contrôle de leurs conditions de vie, l’accès à la justice et le droit
d’échapper à la violence conjugale et incestueuse. L’article propose
également un extrait traduit d’unouvrage à paraître de Susan B. Boyd.
Abstract
New French legislation on parental
authority – part of a larger family law reform – is examined in
the light of the women’s rights and a « patriarchal reconstruction »
process, whereby the State and the masculinist lobby appropriate the notions
of parity, male participation in parenting work and children’s rights
in order to effectively reduce men’s obligations and increase their
power over women and children. The article presents a report of French and
international feminist grassroots resistance to this neo-liberal backlash,
based on empirical and materialist readings of mothers work and experience
of seeking to maintain control over their lives, access to justice and the
right to escape domestic and incestuous violence. The article proposes also
a translated excerpt of upcoming book by Susan B. Boyd.
10 mai 2002, la session spéciale de l’ONU sur les enfants,
à New York, est le théâtre d’un coup d’éclat : les États-Unis,
le Vatican et les pays musulmans les plus conservateurs bloquent l’adoption
du programme d’action proposé. Motif allégué : la Convention internationale
des droits de l’enfant mettrait en péril “ l’autorité
parentale ” en plaçant les droits de l’enfant au-dessus des
prérogatives parentales[1].
Quelques mois plus tôt en France, bousculant la procédure de la navette parlementaire
et juste avant de quitter le pouvoir, le gouvernement Jospin fait adopter
une Loi relative à l’autorité parentale qui réforme des articles clés
du code civil en matière de droit familial. Au nom du “ rôle fondateur
des parents ”, le gouvernement accepte de marginaliser l’intérêt
de l’enfant en biffant son rôle de fondement de l’autorité parentale :
“ L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs
ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ” (art. 371-1).
Ailleurs, sous les feux des médias ou dans le secret de sessions de médiation,
se multiplient des pressions pour imposer aux enfants et aux adultes qui en
ont la charge l’autorité continue de parents non résidents, absents,
agresseurs, parfois même emprisonnés pour violences intrafamiliales (Armstrong,
1983; Chesler, 1986; ANFD, 1998; Mères en lutte, 2000).
Quel est donc ce parent dont l’autorité doit être protégée à tel point
des droits des enfants et des mères, sous prétexte de parité? L’adoption
en France d’une nouvelle loi édictant l’autorité parentale conjointe
constitue un terrain privilégié où examiner des réformes qui témoignent d’une
tendance internationale, en dévoiler les dérives et en contester les justifications.
Nous voulons situer ces réformes dans le contexte matériel et politique de
l’expérience concrète et diversifiée des mères, en révélant ce que Carol
Smart et Selma Sevenhuijsen (1989) appellent un processus de “ reconstruction
patriarcale ”, mis en oeuvre au détriment d’une égalité véritable.
Notions clés : de la “ puissance paternelle ”
à la “ résidence alternée ”
Le lexique actuel du droit familial est en pleine évolution. Ce n’est
que récemment (loi du 4 juin 1970 en France) que la puissance paternelle traditionnelle
est devenue l’autorité parentale dans la plupart des pays occidentaux.
En cas de séparation des parents biologiques, par défaut, décès ou divorce,
l’assignation de la responsabilité des enfants est longtemps passée
par la notion juridique de garde (custody dans les pays anglo-saxons), dévolue
automatiquement au père ou à sa lignée jusqu’au début du XXe siècle
en Europe (Delphy, 1974; Dhavernas, 1978; Hufton, 1995). Le père demeurait
libre de confier le soin des enfants à n’importe quelle femme ou de
les abandonner. Depuis, les revendications féministes du droit au divorce
et une attention accrue à l’intérêt de l’enfant ont conduit les
tribunaux à reconnaître progressivement aux mères – quand leur conduite
est jugée suffisamment morale – la possibilité d’obtenir la garde
en cas de divorce (Boyd, 2002). Contrairement au nouveau stéréotype culturel
du père “ dépossédé ”, cela se fait habituellement par
consensus des parents ou par défaut : la majorité des pères qui réclament
la garde l’obtiennent (Chesler, 1986; Côté, 2000). Depuis 30 ans en
France, la garde des enfants implique la reconnaissance de l’exercice
de l’autorité parentale par le parent gardien, ainsi que le droit à
une pension alimentaire pour les enfants et à certaines prestations d’assistance
sociale.
Cet arrangement bascule actuellement dans l’ensemble des pays occidentaux,
à la suite d’un mouvement généralisé de rétablissement des privilèges
paternels (Smart et Sevenhuijsen, 1989; Boyd, 2002). Un des éléments de cette
évolution est une scission progressive entre les composantes juridique (l’autorité)
et matérielle (le travail de soin) de la garde des enfants. Brophy et Smart
(1981) signalent l’apparition, dans l’Angleterre des années 1950,
de la pratique d’ordonnances de garde divisée (split orders), où le
tribunal ne laissait aux mères jugées indignes que la garde physique des enfants,
en réservant au père leur garde légale, c’est-à-dire l’autorité
parentale. Smart (1989) y voit la préfiguration de la garde partagée (joint
custody) que tente d’imposer le lobby des droits du p&egrav e;re
dans le monde anglo-saxon depuis le milieu des années 1970. La garde partagée,
c’est l’exercice conjoint de l’autorité parentale et, contrairement
à une impression répandue, elle n’entraîne pas nécessairement un partage
des tâches parentales, ni une alternance de la résidence (Côté, 2000).
En France, la notion de droit de garde avait déjà été marginalisée dans le
code civil par la loi du 22 juillet 1987 au profit d’une simple obligation
pour le tribunal de reconnaître à l’enfant une résidence habituelle
chez l’un des parents. Quant à l’exercice de l’autorité
parentale, il était conditionnel au consensus des parents et à leur vie commune
lors de la reconnaissance de l’enfant.
La loi française du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, adoptée
à l’initiative du lobby des hommes divorcés[2], a une fois de plus transformé ces conditions.
Que change la nouvelle loi?
En bref, les modifications principales apportées au code civil sont les suivantes :
L’obligation de reconnaître à l’enfant une résidence habituelle
est supprimée. La résidence alternée – jusqu’ici interdite
parce que contraire à l’intérêt de l’enfant (article 287 de la
version 1993 du code: “ le juge ne peut confier la garde des enfants
communs alternativement au père et à la mère ”) – peut
maintenant être accordée par le tribunal à la demande des deux parents, ou
de l’un seulement d’entre eux contre le gré de l’autre,
ou même être imposée à deux parents récalcitrants, et ce sans limitation d’âge
minimum de l’enfant.
L’État justifie la résidence alternée comme une application de l’autorité
parentale, attribuée conjointement par le nouvel article 371-1 du code “ aux
père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant ”.
L’exercice de l’autorité parentale cesse donc d’être limité
au parent qui prend en charge l’enfant (résidence habituelle) et est
conjoint aux parents qui ont fait vie commune. L’autorité parentale
est posée en droit absolu pour tout géniteur qui “ établit la filiation ”
de l’enfant, avec ou sans l’accord de la mère, dans l’année
suivant la naissance.
Un mouvement de privatisation se dessine : à la demande du lobby des
pères divorcés, la nouvelle loi permet de substituer aux ordonnances du juge
aux affaires familiales, garant de l’intérêt de l’enfant et des
ordonnances de pensions alimentaires, la simple homologation des conventions
ou “ accords amiables ” obtenus du parent gardien en
matière d’entretien des enfants (art. 372-3).
Même si la loi ne le reconnaît pas explicitement, les accords incluant une
promesse de partage de la résidence de l’enfant suppriment habituellement
toute pension alimentaire pour enfants[3]. Le gouvernement a reconnu implicitement cet effet en ajoutant
en dernière heure un amendement au projet de loi, pour permettre à un parent
lésé de retourner devant le tribunal réclamer un “ complément,
notamment sous forme de pension alimentaire ” si l’autre
parent ne s’acquitte pas de se s engagements (art. 373-2-4).
Mais le recours au tribunal est lui-même marginalisé : la loi institue
en effet un processus de médiation, spécifiquement limité à “ faciliter
un exercice consensuel de l’autorité parentale ” (art. 372-4).
Un amendement imposé par le Sénat et accepté par le gouvernement permet aux
juges d’imposer cette médiation aux parents en désaccord, même en cas
de “ violences constatées ”.
Le droit à la mobilité de territoire est supprimé : “ Tout
changement de résidence de l’un des parents qui modifie les modalités
d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objetd’une
information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de
désaccord, le parent le plus diligent[4] saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon
ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ” (art. 373-2).
Mais la loi surdétermine cette évaluation en instituant le principe de la
“ continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant
avec chacun de ses parents ” (art. 373-2-6). Elle durcit les sanctions
imposées à tout parent qui chercherait à protéger l’enfant d’agressions
subies lors d’une visite. La “ non-présentation d’enfant ”,
nouvellement passible de 3 ans de prison et de 45 000 Euros d’amende
en France, est déjà assimilée à un enlèvement dans les arrêts judiciaires
récents[5].
La place des femmes dans le processus d’adoption de la loi
Le gouvernement et les médias n’ont pas manqué de présenter la nouvelle
loi comme une réponse aux demandes des femmes pour “ une plus juste
répartition des tâches entre femmes et hommes ”. On a parlé de
“ parité parentale ” et d’“ exercice
de la solidarité ”.
Toutefois, contrairement au processus adopté dans d’autres pays pour
l’étude de réformes semblables, les associations féministes ou les groupes
d’aide aux femmes et aux enfants agressés dans un contexte familial
n’ont été ni sollicités ni entendus par les parlementaires ou même par
les délégations aux droits des femmes de l’Assemblée nationale et du
Sénat. Une demande en ce sens de la Fédération Nationale Solidarité Femmes,
qui offre des services de première ligne à des femmes victimes de violence
conjugale, est restée sans réponse.
En contrepartie, le lobby masculiniste disant parler au nom des pères (Association
Allo Papa-Allo Maman et Le Collectif paternité (l’enfant et son droit))
a été invité à présenter ses revendications aux élus. Les motifs anti-mères
de son discours ont même été repris par le gouvernement dans la présentation
du projet de loi aux parlementaires. La ministre Ségolène Royal a notamment
parlé du “ droit de tout enfant à être éduqué par ses deux parents ”
et des “ violences sans violence qui dépossèdent un enfant d’un
père et de son nom même ”, une référence à l’accouchement
sous X. Pour défendre l’imposition de la résidence alternée, elle a
clamé qu’il fallait “ bannir de notre vocabulaire cette notion
aussi absurde qu’obsolète de droit de visite et d’hébergement ”
et “ s’interdire d’insulter l’enfant dans son
amour de l’autre parent ”[6].
Tenues à l’écart du processus parlementaire, les associations féministes
et les groupes qui les soutiennent ont tenté d’alerter les médias et
les députés à titre individuel sur les risques liés au projet de loi. La Fédération
Nationale Solidarité Femmes s’est inquiétée en conférence de presse
du “ peu de cas fait des violences morales et physiques imposées
aux femmes et aux enfants, dans un contexte où il est déjà très difficile
d’arriver à obtenir que soient prises en compte ces violences au sein
des familles ou lors des visites chez le père ”. Elle a dénoncé
l’ouverture que laissait le projet de loi à une “ continuité
du contrôle et du harcèlement du conjoint violent ”, faisant état
des femmes ayant annoncé qu’elles abandonneraient le projet de quitter
un conjoint violent si elles devaient se voir imposer l’autorité parentale
ou la résidence alternée.
Un regroupement d’associations, comprenant notamment la Coordination
nationale d’associations pour le droit à l'avortement et à la contraception
(CADAC), le Collectif féministe contre le viol et le Mouvement français pour
le planning familial, s’est particulièrement inquiété d’un amendement
apporté par le Sénat – et justifié par la ministre Royal –
pour permettre que la médiation familiale soit imposée aux parents en désaccord,
même dans les cas de violences familiales constatées. Mais ces interventions
n’ont pas trouvé d’échos dans les médias ou d’écoute au
gouvernement, laissant aux seuls parlementaires la main haute sur les conditions
de vie des femmes.
Commentaires des Délégations aux droits des femmes
Essentiellement favorables au projet de loi, les délégations des droits des
femmes du Sénat et de l’Assemblée nationale avaient toutefois formulé
certaines recommandations fondées sur les avis des professionnels entendus.
Devant le projet de loi gouvernemental et les amendements qu’y a apportés
le Sénat, elles ont souligné, parfois même avec “ indignation ”,
la non-inclusion ou la suppression des plus importantes de leurs propositions.
Elles réclamaient notamment : la suppression de toute obligation à une
“ médiation familiale ” pour les femmes victimes de
violences masculines domestiques ; la limitation à six mois des ordonnances
provisoires de résidence alternée avant leur évaluation par le juge ;
la possibilité d’une enquête de suivi sur les modalités d’exercice
de l’autorité parentale et la responsabilité pour les juges de rappeler
un parent absent à ses devoirs parentaux.
Ces mêmes délégations avaient en outre relevé une série de dangers liés au
projet de loi, dont : le fait que les ententes de résidence alternée
s’accompagnent logiquement de la suppression de la pension alimentaire
des enfants ; le risque de déstabiliser les enfants par une résidence
alternée quiles forcerait à changer constamment d’école ; la nocivité
de la résidence alternée pour les très jeunes enfants selon le pédopsychiatre
entendu en audience[7] ; l’impossibilité d’improviser une coparentalité
au moment du divorce si un partage réel de tâches au sein du couple ne l’avait
pas permise en amont ; la très large possibilité laissée aux pères de
contester leur filiation pour s’éviter le paiement de la pension ;
et l’absence de moyens matériels, sociaux et fiscaux favorisant l’accès
des femmes aux tribunaux au moment de la rupture.
Néanmoins, afin de faire adopter la loi avant la dissolution de l’Assemblée
nationale, la Commission des lois et le gouvernement ont fait la sourde oreille,
accepté la totalité des amendements négociés dans cette commission, et fait
voter la nouvelle loi sur l’autorité parentale conjointe sans égard
aux représentations des féministes et des déléguées des droits des femmes.
Un deuxième volet de la réforme du code civil en matière de divorce – la
loi Colcombet sur la suppression des torts du divorce et la réduction des
prestations compensatoires – avait disparu du projet au printemps
2001 en raison d’un délai non respecté. Il est à craindre qu’avec
le virage à droite actuel, cette réforme sera réintroduite par le nouveau
gouvernement français et poursuivra la même dynamique de désappropriation
des femmes au nom des droits des hommes.
Glissements et inversions
Si le discours qui assimile l’intérêt de l’enfant aux droits du
père est aujourd’hui devenu hégémonique (Théry, 1986; Boyd, 2002), il
n’en présente pas moins plusieurs glissements et inversions omniprésents
dans les justifications des réformes néo-patriarcales : comment
des droits de l’enfant deviennent-ils des droits à l’enfant? Comment
expliquer que l’on justifie au nom du “ consensus parental ”
l’imposition aux femmes de la volonté des pères, des juges ou de l’État?
Si l’intérêt de l’enfant est vraiment la finalité de la loi, pourquoi
compromettre de façon aussi expéditive – à l’encontre des
avis des experts consultés et, on le verra, des données empiriques –
son droit à une résidence stable, ses ressources financières, sa protection
efficace contre la violence d’un parent et les possibilités d’accès
au tribunal pour le parent qui a la charge de l’enfant? (Bonnet, 1999;
Collectif féministe contre le viol, 2000; Association « mères en lutte »,
2000). Pourquoi une réforme censée favoriser l’investissement quotidien
des hommes auprès de leurs enfants conduit-elle avant tout à aménager de nouvelles
prérogatives pour le parent le moins impliqué : économie de la pension
ou déductions fiscales, capacité de réclamer l’alternance de résidence
dès la naissance, prérogatives d’allocations sociales accordées “ sur
l’honneur ”, droit de veto sur toutes les décisions du parent
soignant, tout en conservant la liberté de n’effectuer aucun partage
de ce travail de soin aux enfants. Enfin, quelle est cette “ parité ”
qui ne prévoit de sanctions que pour un des parents, celui ou plutôt celle
à qui incombe ainsi le travail parental? Qui nie l’existenc e de ce
travail? Qui force le parent qui s’en charge à le faire avec moins de
ressources et sous surveillance accrue?
Contexte
L’accès au travail salarié, au divorce, à la propriété, à la contraception,
au statut de sujet en droit et à des soutiens sociaux comme les crèches ont
graduellement permis à de plus en plus de mères d’échapper à des relations
de couple insatisfaisantes et même d’élever des enfants conçus hors
des liens du mariage. Il y a accélération du recours au divorce depuis les
années 1960, et on observe un désintérêt croissant des pères pour le soin
des enfants : le partage des tâches domestiques plafonne depuis longtemps[8] et en France, les demandes de garde par les pères au moment
du divorce sont passées de 15% à 6% entre 1975 et 1989. De plus en plus de
femmes se retrouvent donc en position d’ayant droit à l’autorité
parentale et à un soutien matériel des pères et de l’État (pension alimentaire
pour enfants, prestation compensatoire, allocations sociales).
Cette évolution donne lieu aujourd’hui à un backlash des hommes divorcés
et, graduellement, de l’État, inquiet de voir de plus en plus de familles
échapper à la norme maritale. Les rapports d’information déposés avec
le projet de loi sur l’autorité parentale ont un ton particulièrement
alarmiste au sujet du taux de divorces en France (une union sur trois) et
de naissances hors-mariage (une sur deux), associés par la droite à tous les
maux sociaux : délinquance, abandon scolaire, et tutti quanti.
À la suggestion de rapports déposés dans les années précédentes par Irène
Théry (1998) et la Commission Dekeuwer-Defossez (1999), l’État français
semble avoir choisi une approche d’ingénierie sociale pour rétablir
d’un trait de plume les pères désinvestis dans leurs prérogatives traditionnelles.
Abandonnant les critères du mariage, de la vie commune ou du partage des tâches
parentales, il s’est rabattu sur la filiation biologique comme ultime
fondement, naturaliste, du pouvoir masculin : tous les hommes sur le
même pied pour toujours, bons pères, donneurs de sperme et violeurs confondus,
et plus question de leur échapper. Dans sa version initiale, finalement rejetée
comme irréaliste par le Sénat, le premier article de la nouvelle loi se lisait
comme suit : “ Le divorce n’emporte par lui-même aucun
effet sur les droits et devoirs des parents à l’égard des enfants ni
sur les règles relatives à l’autorité parentale […] ”[9]. Cette mise à égalité artificielle de parents biologiques
inégalement investis dans l’activité de soin des enfants a emprunté
le discours des droits de l’enfant et celui des pères soi-disant victimisés,
omniprésent dans la culture occidentale depuis les années 1970.
Le backlash des pères
Des féministes ont mis en lumière les efforts faits pour nier les privilèges
masculins face aux avancées et revendications des femmes (Ehrenreich, 1983;
Faludi, 1991; Bard, 1999). Dans le cas des pères, Barbara Ehrenreich (1983)
situe à la fin des années 1950 aux USA l’apparition des premières associations
d’hommes divorcés se posant en victimes et reg roupés principalement
dans la lutte contre leurs obligations matérielles (partage des biens du couple
au moment du divorce et pensions alimentaires). De moins en moins d’hommes
demandent la garde et ceux qui la demandent l’obtiennent dans plus de
50% des cas (Chesler, 1986; Fineman, 1989; Boyd, 2002), contrairement aux
prétentions masculinistes. Cependant, le mouvement visant à accroître les
prérogatives du parent non gardien a pris depuis trente ans une ampleur extraordinaire,
relancé notamment par les représentations culturelles associées aux hommes
victimisés par les femmes et par le divorce – comme dans le film Kramer
contre Kramer (Faludi, 1991).
Nous avons décrit ailleurs (Dufresne, 1998) quelques autres figures du mouvement
masculiniste, particulièrement actif aux USA, dans le monde anglo-saxon (Royaume-Uni
et Australie) et en bonne voie d’implantation dans le reste de l’Europe.
En plus des associations de pères divorcés, on y trouve notamment des associations
pourvoyeuses de témoins experts négationnistes des agressions sexuelles, par
exemple la False Memory Syndrome Foundation, des filières de déjudiciarisation
des agressions sexistes (violence conjugale, viol, viol d’enfants, prostitution),
des universitaires réclamant un traitement préférentiel des garçons et des
hommes décrits comme laissés pour compte – sinon franchement castrés –
par les institutions pédagogiques et sociales, des organisations charismatiques
comme les Promise Keepers américains qui prônent un réarmement moral des époux
et des pères, appelés à restaurer leur loi au foyer, etc.
Les masculinistes ont leurs entrées aux plus hauts échelons de l’institution
politique. Carol Smart (1989) s’est penchée sur les interactions entre
les visées de réforme sociale de la nouvelle droite et celles du lobby des
pères. Aux Etats-Unis, l’élection de George W. Bush a permis à ce lobby,
investi de longue date au Republican Party, de prendre le contrôle de certains
appareils d’État essentiels. Selon des féministes américaines qui étudient
cette mouvance (Wilson, 2000; Ross, 2002), la nouvelle droite néo-conservatrice
et des mouvements de reconstruction patriarcale comme la Fatherhood Initiative
et le Children’s Rights Council s’affairent à démanteler, ou détourner
au profit de leurs propres entreprises les ressources d’assistance sociale
aux femmes appauvries ou violentées, obtenues de haute lutte par le mouvement
des droits civiques et le mouvement des femmes depui les années 1960. Susan
Boyd (2002) associe les nouveaux pouvoirs concédés aux pères au mouvement
généralisé de privatisation qui repousse les femmes dans la sphère du privé,
comme le fait la suppression des programmes sociaux et de l’aide juridique
en droit de la famille, progressivement remplacée par la médiation imposée.
Discours de légitimation
Cette politique néo-libérale demeure toutefois masquée par certains discours
de légitimation qu’on a vus à l’œuvre autour de la loi française
sur l’autorité parentale.
Le projet de loi 687 a d’abord été présenté – aux parlementaires
par le gouvernement et à la population par les médias libéraux –
comme un simple reflet fonctionnel de nouveaux comportements : divorces
consensuels, couples parentaux harmonieux même en l’absence de vie commune,
pères investis dans les tâches parentales et simplement désireux d’en
faire plus, enfants avides de courir chez des papa-poules, résidences alternées
vécues sans autre problème que le retard de la loi à les reconnaître, belles
fratries transgénérationnelles, mères éperdues de reconnaissance.
Mais les perspectives ainsi affichées juraient vraiment trop avec le réel :
la moitié des divorces sont dûs à la violence conjugale, le quart des pères
divorcés fuient leurs responsabilités, et la résidence alternée – extrêmement
onéreuse au plan logistique (Côté, 2000) – n’est le fait
que d’un pour cent des familles françaises. Le discours s’est
alors fait normatif, imposant la réforme au nom de l’intérêt de l’enfant
et de l’équité entre les sexes. Tandis que la garde exclusive et celles
à qui on l’avait laissée étaient conspuées comme retardataires et égoïstes,
les parlementaires de droite et de gauche ont rivalisé de rhétorique pour
encenser ces pères à qui on tendait de nouveau le pouvoir. Au nom desdroits
de l’enfant, bien sûr.
L’épreuve des faits
Ces discours de légitimation ont beaucoup emprunté à l’aura de professionnels
(psychologues, médiateurs, protecteurs de l’enfant) luttant pour imposer
leur expertise en concurrence directe au droit de la famille. Fineman (1988)
décrit ces nouveaux experts comme systématiquement hostiles au divorce et
à la notion même de parent gardien.
Mais depuis une vingtaine d’années, dans d’autres territoires
et de plus en plus en France, tout un travail se fait pour répondre à ces
discours et mettre en lumière la réalité de l’activité parentale et
des ruptures familiales. Travail de soutien de première ligne et d’enquête
statistique. Travail de témoignage et de relais des violences divulguées.
Travail de confrontation des apologistes du retour à la loi du silence et
du pouvoir masculin absolu. Travail d’analyse féministe de l’évolution
du droit et des politiques sociales entourant la reproduction.
Nous ne pouvons qu’esquisser ici les lignes de force de cette lecture
de terrain matérialiste, opposée aux fictions néo-libérales. Les féministes
attentives à ce dossier parlent d’un déni et d’une évacuation
systématique de l’expérience des femmes (travail matériel, rapport aux
enfants, violences subies) dans les nouvelles formules “ neutres ”
d’assignation des enfants, rappelant que le traitement égalitaire d’êtres
inégalement situés ne génère que plus d’inégalité. Elles interrogent
le caractère essentiel et essentialiste prêté à l’autorité paternelle
et aux modèles qu’elle justifie, contrairement aux données empiriques
de plus en plus nombreuses (voir encadré) sur ce que vivent les femmes et
les enfants à qui on impose ce traitement. Elles désignent la hausse des violences
que provoquent déjà les nouvelles prérogatives masculines de garde, d’accès
et de contrôle des enfants et des ex-conjointes, accordées sans égard aux
comportements passés; le harcèlement juridique imposé au nom des “ droits
du père ”; les chantages associés aux conventions privées et à
la mé ;diation, réduite à une courroie de transmission de l’autorité
paternelle. Elles dénoncent une dépossession des femmes dans la restriction
croissante de leurs droits, y compris le droit d’accès à une avocate
et au tribunal. Les témoignages recueillis démontrent que ce déni de justice
touche particulièrement les femmes des catégories doublement opprimées, femmes
racialisées, pauvres, lesbiennes, handicapées, marginales ou autrement discriminées
(Boyd, 2002).
| Extrait du Chapitre 1 de Susan B. Boyd (2002). Child Custody,
Law and Women’s Work. Toronto: Oxford University Press.[10] […] Lorsque les pères contestent la garde, il existe bien des façons dont les femmes peuvent perdre leurs enfants malgré le fait que c’étaient elles qui en avaient toujours assuré le soin au quotidien. La jurisprudence d’attribution de la garde révèle un préjugé favorable à la garde des enfants par les familles à deux parents, de sexes opposés. Les femmes perçues comme déviant de la norme idéalisée d’une maternité de classe moyenne, blanche et hétérosexuelle, peuvent connaître des difficultés particulières. C’est dire qu’au plan de l’idéologie, une vision normative de la maternité, qui se traduit par des conséquences adverses pour beaucoup, sinon pour la majorité des femmes, se transpose dans le droit sur la garde des enfants, parfois sans égard aux résultats concrets vécus au plan individuel. Ce phénomène a été amplement documenté par les chercheuses ayant étudié le traitement judiciaire des mères lesbiennes, des mère adultères qui ont scindé l’unité familiale, des mères qui travaillent à l’extérieur du foyer, et des mères aux mœurs perçues comme légères (Arnup, 1989; Boyd, 1989b; Brophy, 1985; Shapiro, 1996; Smart, 1984). Des travailleuses communautaires ont observé et rapporté à l’occasion des phénomènes moins documentés, dont l’évaluation négative des mères ayant déjà été incarcérées, des mères autochtones, des mères pauvres et même des mères “ audacieuses ” ou féministes (Conseil consultatif canadien du statut de la femme, 1994 : 4; Chesler, 1986 : 107; Taylor, Barnsley et Goldsmith, 1996). De plus, les mères qui dénoncent des allégations de sévices sexuels à l’endroit des enfants sont souvent déconsidérées et elles risquent de perdre la garde si elles ne peuvent appuyer ces allégations sur des preuves claires (ce qui est habituellement difficile à offrir en de telles circonstances) (Bourque, 1995; Boyd, 1996; Cairns, 2000; Penfold, 1997; Zarb, 1994 : 95). Il arrive souvent aussi que les plaintes de femmes agressées par leurs conjoints ne sont pas accueillies adéquatement par les juges et les autres intervenants de l’appareil judiciaire, ou qu’elles ne sont pas bien prises en ligne de compte dans l’évaluation de la compétence du père à assumer la garde des enfants (Abdelmalik, 1999; Neilson, 2000; Rosnes, 1997). En outre, lorsqu’il est question d’accès ou de contact entre l’enfant et le conjoint agresseur,les sévices semblent avoir relativement peu d’effets sur une restriction des contacts ou sur leur régulation par une surveillance (Neilson, 2000). La préférence pour une participation des deux parents à la vie de l’enfant peut conduire au préjugé que la perspective de vivre dans une famille “ brisée ” est pire que celle de demeurer dans un foyer fracturé par des comportements d’agression. Même lorsque des femmes obtiennent la garde, elles peuvent vivre un “ harcèlement ” continu de la part de leur ex-conjoint par le truchement de diverses démarches judiciaires en matière d’accès aux enfants ou de pension alimentaire à leur verser (Gordon, 1989; Goundry, 1998; Tsang, 2001 : 27-8). Autre possibilité : leur vie ou leur conduite peuvent subir une évaluation critique de la part des juges ou de tout autre intervenant du système. Il en résulte un effet d’arraisonnement disciplinaire des femmes, particulièrement si des conditions sont imposées à la garde des enfants, par exemple des restrictions sur tout déménagement En ce qui concerne le processus judiciaire, le manque
relatif de ressources financières des mères (en raison de la plus grande
pauvreté des femmes et de leur plus faible potentiel salarial) signifie
qu’elles sont moins capables d’entreprendre des litiges
prolongés ou disposées à le faire. Cela donne aux pères (qui tendent
à avoir relativement plus d’argent) la main haute sur le recours
aux processus judiciaires pour obtenir la garde ou pour se livrer à
un “ harcèlement judiciaire ” de leur ex-conjointe
(Abdelmalik, 1999; Chesler, 1986; Goundry, 1998). Les femmes ont des
difficultés à obtenir des services d’aide juridique pour les litiges
de droit familial, notamment parce que l’appareil canadien d’assistance
juridique tend à attribuer plus d’argent aux causes de droit pénal
qu’à celles de droit de la famille (Hugues, 1997; Mossman, 1994).
Les contraintes d’argent et de temps subies par le personnel des
services d’aide juridique impliquent que les juristes doivent
accorder moins de temps à des dossiers complexes de garde d’enfants
et que, par exemple, le dépistage de sévices risque d’avoir lieu
moins souvent que dans d’autres circonstances (Bain, Cherest et
Morrow, 2000 : 27, 33). Confrontées à ce problème d’accès
à la justice, certaines mères “ abdiquent ” la
garde ou consentent à des ententes incluant plus de “ partage ”
de la garde que ce qu’elles désirent vraiment, en raison de l’épuisement,
de la peur et de la pauvreté (Neilson, 2001). |
Fonction symbolique de la résidence alternée
Si les pères choisissent de laisser le travail parental aux femmes après comme
avant la rupture, il leur faut néanmoins un prétexte pour conserver l’autorité
sur elles et l’image d’une participation équitable, pouvant justifier
l’économie d’une pension alimentaire. De leur côté, des politiciens
de droite s’inquiètent de voir des femmes échapper à l’emprise masculine
et réclamer à l’État une prise en charge sociale du travail de reproduction.
Les deux groupes ont graduellement fait front commun autour d’un discours
familialiste, rétablissant et prolongeant les prérogatives masculines en jouant
sur les notions de besoins de l’enfant, de consensus et d’équité.
Tout en continuant à aider en sous-main les pères séparés et divorcés à boycotter
les pensions alimentaires et à discréditer les victimes d’agressions intrafamiliales,
le lobby masculiniste a peu à peu redéfini le critère de l’intérêt de
l’enfant, dont des féministes soulignent les ambivalences depuis longtemps
(Polikoff, 1983; Théry, 1986).
À l’université, dans les médias, et dans les antichambres du pouvoir,
ils ont ramené cet intérêt au rétablissement de l’autorité paternelle
au nom d’une vague promesse d’implication, coulée dans un lexique
ambigu. Ainsi, la notion juridique de garde des enfants, où les soins prodigués
et la résidence stable avaient un rôle central, a progressivement été remplacée,
dans leurs revendications puis dans les textes de loi, par des termes aussi
vagues que droits et devoirs, coparentalité ou partage des responsabilités parentales.
Cette tactique a permis de rétablir le pouvoir du père en supprimant la prise
en charge du soin des enfants qu’aurait exigée leur garde exclusive, ainsi
qu’en esquivant des obligations matérielles comme le partage des biens
du mariage et la pension alimentaire.
Leur autorité assurée et leurs obligations financières escamotées sous prétexte
d’équité parentale, les pères et l’État peuvent désormais laisser
aux femmes le plein poids de la garde d’enfants – c’est-à-dire
un travail parental redevenu invisible – et l’essentiel des
coûts liés à l’entretien des enfants. Cette nouvelle donne – miroir
des stéréotypes de genre traditionnels : à eux le pouvoir, à elles le plumeau –
est tenue hors champ par l’attention donnée au modèle apparemment équitable
de la résidence alternée, mesure dont les hommes peuvent menacer les femmes
pour obtenir des conventions à l’amiable mais à laquelle ils demeurent
entièrement libres de se soustraire. Même si sa pratique demeure très minoritaire
et contestée par plusieurs spécialistes[11], la fonction de la résidence alternée est d’être
une vitrine, servant à légitimer l'imposition de l’autorité parentale
conjointe, véritable sens de la nouvelle loi. Il est significatif que cette
notion ambiguë de garde partagée fasse simultanément l’objet d’un
lobbying international, comme en témoigne l’anthologie novatrice Child
Custody and the Politics of Gender (1989), où Smart et Sevenhuijsen ont regroupé
des textes de féministes françaises, britanniques, néerlandaises, canadiennes,
australiennes, norvégiennes, irlandaises et américaines.
Les données empiriques recueillies dans les territoires où la garde partagée
est déjà préférée, imposée aux parents récalcitrants, ou même statutaire, témoignent
que le travail de soin demeure très majoritairement effectué par celui des parents
qui l’assumait avant la rupture et chez qui l’enfant continue habituellement
d’habiter. La réalité ne correspond pas au message. “ La force
de l’image projetée par la garde partagée n’est pas garante de sa
justesse ”, écrit Denyse Côté (2000 : 12) ; “ Ce
n’est pas nécessairement un mode de garde équitable : elle n’a
pas la portée réelle que suggère son symbole ”. Côté a mené une enquête
auprès de 12 “ unités de garde ” montréalaises vivant
une résidence alternée à la fois librement choisie et symétrique, c’est-à-dire
avec un partage égal des temps de garde des enfants. Or, même dans ces conditions
apparemment idéales au plan de l’équité et du consensus, elle a constaté
une profonde asymétrie entre pères et mères, tant au plan financier – aucune
pension pour les enfants n’est versée pour compenser les inégalités de
revenus, alors que les principaux coûts d’entretien incombent aux mères –
qu’au plan du partage du temps de garde et des tâches[12].
Dans un jugement rendu à la Cour suprême du Canada (1993), la juge Claire L’Heureux-Dubé
s’inquiétait déjà, il y a neuf ans, de cette “ mise en veilleuse
de la reconnaissance sociale du travail de soin habituellement pris en charge
par les mères au profit de la revalorisation sans contrepartie du rôle paternel
[…], nouveau modèle fondé sur la notion d’équité et sur la notion
de l’intérêt de l’enfant définie en termes de permanence des liens
biologiques ”. Ce déni permet de ne pas voir à quel point le partage
physique de la garde demeure une fiction, y compris dans les cas où la pension
alimentaire a sauté au nom d’une “ garde conjointe ”.
Pour Smart (1989 : 17), “ Le potentiel progressiste contenu
dans l'idée de partage des tâches parentales tend à être discrédité par la manière
dont il est récupéré par un mouvement réactionnaire qui cherche simplement à
attribuer plus de pouvoirs aux hommes […]. Après avoir été un idéal progressiste
aux débuts du mouvement féministe, la coparentalité semble être devenue un Cheval
de Troie […]. Ces récents développements peuvent être interprétés comme
participant d'un processus de reconstruction patriarcale ”.
En Amérique du Nord, des experts disconviennent maintenant des mérites de l’autorité
parentale conjointe. Par exemple, la psychologue Judith Wallerstein, dont l’optimisme
initial (1980) pour cette formule avait longtemps été exploité par le lobby
des pères divorcés, jusqu’à ce qu’elle se dissocie explicitement,
dans une lettre ouverte aux décideurs, de toute imposition ou présomption de
garde partagée (joint custody), écrivait récemment : “Les enfants
[…] aux vies régies par des arrangements parentaux arrêtés devant un tribunal
ou en médiation m’ont tous dit avoir eu l’impression de devenir
des personnes de seconde classe, dépouillées des libertés que leurs pairs tenaient
pour acquises. À leurs dires, plus ils avançaient en âge et en désir d’indépendance,
moins ils avaient de droit de regard ou de contrôle sur leur horaire et sur
la possibilité de décider du moment et du lieu où passer leur temps, notamment
leur précieux temps de vacances. ” (Wallerstein, 2000 : 181-2).
Autre facteur crucial : la perpétuation des conflits entre parents – encouragée
par le refus de réserver l’autorité parentale au parent gardien –
a été qualifiée d’élément le plus nocif à l’intérêt des enfants
par l’American Psychological Association (1995), dans un rapport synthétique
sur les tenants et aboutissants de la violence domestique.
La législation californienne, souvent citée en exemple par le lobby des pères[13], a récusé en 1989 une présomption favorable à l’autorité
parentale conjointe, après en avoir constaté les effets néfastes sur les enfants[14]. Les états du Colorado et du Maryland ont récemment fait
de même. Ils l’ont fait en s'appuyant sur les résultats d’études
empiriques comme celle de Mnookin et al. (1990), résumée par Côté (2000 :
33) : “ Les pères en situation de garde légale partagée ne cherchent
pas à voir plus souvent leurs enfants que les pères non gardiens, ils ne communiquent
pas davantage avec leurs ex-épouses et ne participent pas plus aux décisions
concernant la vie de leurs enfants. ”. Elle cite deux études américaines
concluant que moins de 25% des enfants censés être en résidence alternée vont
dans les deux domiciles parentaux sur une base régulière. En 1994, au Canada,
seulement 7% des enfants concernés par une ordonnance de garde partagée demeuraient
autant chez leur père que chez leur mère (Gouvernement du Canada, 1999 :
22).
Reprivatisation de la violence des pères?
D’autres innovations lexicales ont contribué à diaboliser le parent qui
tentait de protéger l’enfant des violences de l’autre. La nouvelle
loi française sur l’autorité parentale témoigne de ces influences.
Par exemple, la notion énigmatique de “ parent le plus diligent ”,
insérée sans explications à l’article 373-2 de la nouvelle loi française
pour désigner le parent qui dénonce le risque d’une fuite de l’autre,
est l’équivalent du critère friendly parent (parent amical), glissé
dans plusieurs lois américaines pour accréditer celui des parents qui, selon
la juriste Margaret K. Dore[15], “ ne dépose pas d’allégations contre
l’autre, ne refuse pas l’accès à l’enfant et se montre coopératif.
Le ‘parent amical’ obtient la garde de l’enfant ou, du moins,
plus de temps auprès de lui. La faille de cette approche est qu’elle fait
de la garde la récompense d’un comportement qui ne correspond pas nécessairement
à l’intérêt de l’enfant ” (Dore et Weiss, 2001 :
32). Pour Fineman (1989), de tels critères sont simplement le reflet d’un
préjugé hostile des professionnels à la notion même de parent gardien. Comme
d’autres analystes de l’évolution du droit de la famille, elle interpelle
l’idéologie qui, en faisant l’impasse sur le soin aux enfants, a
progressivement redéfini l’intérêt de l’enfant pour l’opposer
à ceux du parent qui fait ce travail. Dore rapporte que le critère du friendly
parent, particulièrement dévastateur pour les mères qui tentent de protéger
leurs enfants ou elles-mêmes en cas d’agressions, vient d’être invalidé
par un tribunal de l’État de Washington, mais demeure en vigueur et utilisé
contre les mères dans beaucoup d’autres législations, dont celle du Canada.
Il faudra voir, en France, comment les pères agresseurs utiliseront le nouvel
article 373-2 qui leur accorde la haute main sur la liberté de territoire de
leur ex-conjointe.
On voit ainsi l’État se dessaisir de responsabilités essentielles et en
détourner les juges face à la violence ou à l’irresponsabilité familiale,
plus souvent qu’autrement cause des ruptures. Ce qui n’empêche pas
que le discours sur le désengagement de l’État et la réduction du rôle
des tribunaux marque une forte montée de son pouvoir d'intervention pour rétablir
et préserver l’autorité paternelle, quelles que soient les violences exercées,
et pour créer et financer des filières de diversion et d’encadrement qui
viennent se substituer aux droits des femmes et des enfants (médiation, pseudo-thérapies
pour pères agresseurs, suppression des pensions, transfert des allocations,
etc.).
Il s’agit de risques bien réels, qui avaient pourtant été signalés en
France dans le rapport de la Commission Dekeuwer-Desfossés et dans une foule
de rapports remis au gouvernement par des groupes de femmes et des professionnels.
Entre autres, le Secrétariat d’État aux Droits des femmes et le Ministère
de la Santé ont fait réaliser deux études capitales sur les violences faites
aux femmes. La première de ces études, l’Enquête nationale sur les violences
envers les femmes (ENVEFF), qui a révélé en décembre 2000 que « une femme
sur dix qui vit en couple en France avait été victime de violences au cours
de l’année écoulée » ne semble pas avoir influé sur les choix des
parlementaires.
Pourtant, d’autres données indiquent que ce sont précisément ces violences
– et celles infligées aux enfants – qui amènent les femmes, dans
quelque 50% des cas, à demander le divorce (McKie et al., 1983; Gill, 1986;
Kingston-Reichers, 1998)[16]. La deuxième étude, le rapport Henrion (2001), établit
d’ailleurs le lien entre la violence d'un homme à l'égard de sa conjointe
et le danger qu'il représente pour ses enfants : “ La violence
dont l'enfant est témoin a les mêmes effets sur lui que s'il en était victime.
[…] 68 % des enfants avaient été témoins de scènes de violences. […]
Le risque pour les enfants de mères violentées d’être eux-mêmes victimes
serait de 6 à 15 fois plus élevé (Rosalind J. Wright and coll., 1997) ”.
Ces risques sont multipliés si l’on refuse de tenir compte de la violence
familiale au moment d’attribuer l’autorité parentale ou des droits
d’accès sans surveillance (Palma, 2002), si l’on ôte aux femmes
le droit de s’éloigner ou de juger au quotidien des risques de nouvelles
agressions, si on les détourne de l’accès à la justice au profit d’ententes
à l’amiable ou d’un processus de médiation ayant pour mandat d’assurer
les prérogatives paternelles[17].
Un dépouillement exhaustif des meurtres de femmes et d’enfants commis
par des hommes au Québec révèle que les meurtres d’enfants par leur père
connaissent une inquiétante accélération : ils ont plus que doublé entre
les périodes 1991-1994 et 1997-2001[18]. Fait significatif : la majorité de ces crimes ont
lieu durant ou peu après un processus de divorce, souvent à l’occasion
des premiers droits de visite ou d’une résidence alternée, accordée, contre
l’avis de la mère, à des hommes aux antécédents violents ou à l’état
dépressif.
La fin du droit au divorce?
En conclusion, nous aimerions proposer quelques pistes d’interrogation
et d’action.
D’abord, un état des lieux réaliste après l’adoption de la loi sur
l’autorité parentale. Pour les mères : droit de veto pour tout géniteur
sur toute décision des mères, y compris sur leur mobilité géographique; exemption
de la pension alimentaire à verser aux enfants et du partage des biens (mais
appropriation de la moitié des avantages sociaux et fiscaux) pour qui réclame
une résidence alternée qu’il demeurera libre d’utiliser ou non de
façon équitable; suppression imminente des torts du divorce et des prestations
compensatoires, qui va multiplier les répudiations; restriction de l’accès
des femmes à la justice par l’accent mis sur les ententes privées et un
processus de conciliation biaisé et susceptible d’être imposé même en
cas de violences[19], filière qui remplace déjà dans d’autres pays l’aide
juridique en droit familial; résistance croissante à limiter les droits des
pères agresseurs ou menaçants, même en cas de viols ou violences avérées; durcissement
des sanctions contre les mères et les intervenantes qui tentent de mettre ces
limites; résurgence des discours anti-mère sur toutes les tribunes… autant
d’indices d’un arraisonnement croissant des femmes et d’une
marginalisation du droit au divorce, même pour les femmes qui ne s’étaient
pas mariées!
Biologiste et essentialiste par sa sacralisation aveugle des pères, la nouvelle
loi repousse dans le privé, en les déqualifiant, la prise en charge des enfants
et le travail ménager, ce qui cesse de justifier l’autorité parentale
des femmes, plus que jamais soumises à celle des hommes. Un bouclage sous haute
surveillance qui rétablit les stéréotypes de sexe au nom du père symbolique,
incarné dans le triumvirat État-géniteur-médiateur. Comme dans d’autres
champs réduits au bénévolat, on mise sur les valeurs que défendent les femmes
pour piller et compromettre les conditions matérielles du soin parental qu’elles
dispensent, en les menaçant de pire car si les pères ont maintenant tous les
droits – y compris celui de déléguer l’autorité parentale à
quelqu’un d’autre – c’est cependant leur souffrance
à eux qui fait la une, même et surtout quand ils frappent, enlèvent ou tuent.
Assignation à résidence donc, zone réoccupée avec le soutien de l’État,
particulièrement pour les catégories de femmes déjà victimisées, celles à qui
on peut reprocher, en plus, une origine raciale suspecte, une identité sexuelle
minoritaire, une pauvreté dont on taira la cause, ou surtout leurs “ allégations ”
d’une violence masculine redevenue plus tabou que jamais. Des pères au-dessus
de tout soupçon…
Pour le mouvement des femmes, quelle leçon tirer de l’adoption quasi-routinière
d’une loi aussi patriarcale, dans une belle unanimité des partis de gauche
et de droite, et ce même à un moment où le gouvernement était particulièrement
vulnérable? La France a chuté plus vite et plus bas face au backlash néo-patriarcal
qu’aucun autre pays où a joué ce lobbying. Pourquoi? Et comment empêcher
le processus de se poursuivre?
Du côté des hommes qui se prétendent non sexistes, comment expliquer qu’ils
aient entièrement laissé le terrain de la représentation masculine à autant
de kidnappeurs, de mauvais payeurs, d’agresseurs non repentis, de pères
en délire de pouvoir frustré? Les associations qui disent parler “ au
nom des hommes ” doivent avoir raison : elles n’en trouvent
pratiquement aucun pour les démentir. Est-ce parce qu’il y a si peu d’hommes
qui prennent en charge ou même partagent réellement le travail parental que
le lobby des hommes a le champ aussi libre dans sa lutte contre les prérogatives
du “ parent dispensateur de soin ”?
Des éléments encourageants
Si le tableau est sombre, c’est du moins le début d’une prise de
conscience de violences que beaucoup de femmes vivent depuis longtemps dans
le secret de litiges individuels. Le forcing des pères et les complicités qu’ils
trouvent provoquent en retour la mise en commun de résistances, l’affrontement
de l’institution et des débuts d’arrimages avec d’autres luttes.
À Lyon comme à Vancouver, des mères commencent à s’organiser en solidarité
aux résistantes. Leur expérience et leur analyse ébranlent les clichés libéraux
et la confiance trop longtemps accordée à l’appareil judiciaire ou politique.
Décapage idéologique vécu au plan personnel et collectif. Des femmes qui avaient
cru que le travail maternel leur vaudrait une certaine protection se découvrent
une cause commune avec d’autres mères et d’autres catégories d’exclues,
dont la vie de famille les avait isolées. Groupes de soutien, meetings, recours
en appel, expertises, publications, conférences de presse, campagnes de pression…
un travail effectué en collaboration avec des avocates et des militantes qu’elles
n’auraient jamais côtoyées autrement et qui sont aussi confrontées dans
les institutions à des préjugés traditionnels. Des témoignages sont transcrits,
des pétitions rédigées, des politiciens interpellés, des journalistes approchés,
des sites Internet créés, des livres publiés, des conférences organisées, des
recours collectifs envisagés… comme dans d’autres mobilisations
menées contre la montée de la droite, du racisme ou de la prévarication.
Aux universitaires et aux militantes, ce mouvement novateur et populaire de
résistance au putsch des pères offre le matériau et la pratique d’une
foule de nouvelles investigations théoriques : vision dynamique plutôt
qu’historique du patriarcat, analyse économiste des rapports de genre,
limites du libéralisme comme stratégie de changement social, réfutation de l’idée
selon laquelle les mères bénéficieraient de la préférence des tribunaux, interrogation
des rapports entre droit et genre, analyse de la politique masculine y compris
dans son discours de plainte affective.
Les dilemmes ne manquent pas : faut-il soutenir la discrétion des juges
contre l’interventionnisme de la nouvelle loi ou, au contraire, en faire
les cibles prioritaires du travail de dénonciation, au nom de leur imputabilité?
Comment dire la vérité au sujet du pouvoir des hommes sans pour cela être marginalisée?
Comment protéger le libre choix des femmes – celui de la gardealternée
par exemple, quand elles la jugent appropriée – tout en empêchant que
telle ou telle formule ne soit imposée comme norme, question qui s’est
posée dans la lutte pour les droits génésiques (contraception, avortement, socialisation)?
De même, comment déconstruire suffisamment l’idéologie pour faire place
à une solidarité entre mères et non-mères? Comment dépasser le fait d’évaluer
selon de mêmes critères oppresseurs et opprimées, tel que le pratique le droit
libéral? Comment mettre l’exigence d’un comportement équitable des
hommes à l’abri du pouvoir juridique et romantique qu’ils tirent
de simples promesses en ce sens? Comment avertir les jeunes femmes du carcan
qui peut aujourd’hui être refermé sur n’importe quelle mère, dès
qu’elle révèle le nom d’un géniteur? Comment contourner le reproche
constamment fait auxfemmes d’avoir à la fois trop et pas assez de pouvoir,
trop pour le confort des hommes et pas (encore) assez pour protéger d’eux
les enfants et elles-mêmes? Comment réintroduire une analyse matérialiste genrée
– axée sur le travail des femmes – dans un contexte juridique, un
langage et des institutions qu’a dévastés l’idéologie libérale de
neutralisation du genre?
Nous croyons que ces questions se résoudront dans un mouvement de solidarité
avec les mères assiégées et de recentrage de l’analyse sur leur expérience
matérielle.[20]
****
Martin Dufresne est un chercheur
et militant québécois, attaché depuis 1980 au Collectif masculin contre le sexisme.
(martin@laurentides.net)
Hélène Palma est professeure agrégée d'anglais à l'Université Stendhal
de Grenoble et doctorante; elle est militante de Solidarité Femmes Grenoble
et de SOS Sexisme Paris. (helene.palma@free.fr)
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[1] Marion Piekarec, “ Droits
des enfants : le déni américain ”, Le Devoir (Montréal), 8 mai
2002.
[2] L’organisation masculiniste SOS PAPA parle de la
“ loi ROYAL/SOS PAPA ”, en page frontispice du numéro
45 de SOS PAPA Magazine, mars 2002.
[3] Voir Côté, 2000 : 90-105. Extrait de l’audience
de Me Claire Hocquet au moment de l’examen du projet de loi sur l’autorité
parentale par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale,
le 29 mai 2001 :
Claire Hocquet: "Il faut absolument dissocier la question de la résidence partagée
des parents et la question de la pension alimentaire. Il ne faut pas imaginer
que la résidence partagée ou alternée supprime la pension alimentaire."
Martine Lignières-Cassou (présidente de la Délégation): "C'est l'un des risques."
Claire Hocquet: "Je ne le crois pas. Il faut que la loi soit claire à cet égard."
Chantal Robin-Rodrigo: "Ce n'est pas clair pour l'instant."
Martine Lignières-Cassou: "Dans les accords passés aujourd'hui, il n'y a pas
de pension alimentaire."
(http://www.assemblee-nationale.fr/rao-info/i3111.asp).
[4] Souligné par nous.
[5] Marc Habib Eghbal, finalement traduit en justice à Nantes
après avoir tailladé le visage de son ex-conjointe et enlevé sa fillette de
4 ans pour se cacher avec elle au Canada où il a été arrêté ce printemps, vient
de voir sa sentence de 3 ans de réclusion ferme pour enlèvement d’enfant
réduite du tiers, le Procureur ayant transformé l’accusation en simple
non-présentation d’enfant à l’autre parent. C’est ce dont
sont routinièrement accusées les mères qui s’opposent au “ droit ”
d’hébergement et de visite des pères agresseurs (Dossier Mères en lutte,
2000).
[6] Compte rendu des débats du Sénat, 21 novembre 2001.
[7] Dr Philippe Jammet, in Rapport d'information de la Délégation
aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/.
[8] En France, les femmes assurent seules les 2/3 des tâches domestiques
et parentales (INSEE,-2000).
[9] Proposition de loi relative à l’autorité parentale
adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le 14 juin 2001 : http://www.assembleenationale.fr/.
[10] Nous avons obtenu de Madame Boyd et d’Oxford University
Press la permission de traduire et de publier un extrait de cet ouvrage avant
sa parution. Texte original : http://www.ubc.ca/boyd.
[11] Pour Goldstein, Freud et Solnit (1973 : 40), “ L’État
n’aurait ni à favoriser ni à briser la relation entre l’enfant et
l’autre parent… Ce mode de faire laisserait aux parents la responsabilité
de ce qu’ils pourront en définitive résoudre par eux-mêmes. ”
Sur les limites du rôle de l’État dans l’attribution de l’autorité
parentale, voir Cour suprême du Canada (1993).
[12] Ce désenchantement face à la résidence alternée commence
également à percer en France : Blandine Grosjean, “ Tout est
en train de basculer du côté de son père ”, Libération, 26 mars 2002.
[13] Association Allo Papa-Allo Maman, Montpellier, dont
le président, Philippe Troncin, a été reçu par la délégation aux droits des
femmes de l'Assemblée nationale en mai 2001. Voir le Rapport d'Information relatif
à loi sur l'autorité parentale de la Délégation aux droits des femmes, juin
2001.
[14] Voir Joan Zorza (1997), présidente du Comité législatif
de la National Coalition Against Domestic Violence; et Trish Wilson (2001).
[15] http://www.margaretdore.com/.
[16] « … au Royaume-Uni, une femme meurt en raison
de ce type de brutalité tous les trois jours ; ou en Autriche, la moitié des
divorces s'appuient sur des plaintes des épouses contre leur conjoint pour mauvais
traitements. » : Marie-Claude Decamps, « La violence domestique
est un problème grave en Europe », Le Monde, 21 février 2002 (http://www.rbg.ul.schule-bw.de/Europaprojekt/violence-Dateien/vi%20olence-domestique.htm).
[17] Des féministes nord-américaines ont tenté d’élaborer
des protocoles de protection des femmes violentées face à la montée de la médiation.
Voir Taylor, Barnsley et Goldsmith, 1996; Hart, 1992; et Girdner, 1990.
[18] « Violence sexiste au Québec : Hausse marquée
de l’infanticide par les hommes », http://www.owjn.org/custody/pqstats.htm.
[19] Des femmes victimes de violences domestiques disent déjà
à l’Association Solidarité Femmes que, menacées de la résidence alternée,
elles préfèrent rester avec leur agresseur plutôt que de faire courir à leurs
enfants le risque de se retrouver sans défense avec lui.
[20] Tous nos remerciements à Violaine Truck et Léo Thiers-Vidal
pour leur lecture attentive des moutures successives de cet article et leurs
commentaires des plus utiles.
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Site source : http://www.unil.ch/liege/nqf
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