Aide à propos du sexisme ...
Quelques
sommaires :
1. Quelques données
chiffrées concernant les violences masculines contre les
femmes
Selon des éléments rassemblés par Hélène Marquié et Clara Domingues® 1 femme sur 3
victime au cours de sa vie de viol, violences ou agression sexuelle (enquête
effectuée pour le Secrétariat aux Droits des Femmes, ENVEFF 1999).
® 1 femme sur 10
victime de violence conjugale. (rapport ENVEFF 1999)
Selon les statistiques
du Ministère de l'Intérieur :
® En 1985, sur 2823 plaintes pour violences
sexuelles, il y a eu 618 condamnations (21,9 %, c'est-à-dire que 78,1 des
plaintes n'ont pas été suivies de condamnation).
® En 1995, sur 7069 plaintes
pour violences sexuelles, il y a eu 1088 condamnations (15,4 %, c'est-à-dire que
84,6 % des plaintes n'ont pas été suivies de condamnation).
Viols
® En 1999, 48 000 femmes
âgées de 20 à 59 ans ont été victimes d’un viol (Enveff, 1999).
® 8% des
femmes de 20 à 59 ans ont subi au moins un viol ou tentative de viol au cours de
leur vie (Enveff, 1999).
® 1 viol sur 4 fait l’objet d’une plainte (actes des
Assisses nationales contre les violences envers les femmes, 2001).
® En
1996, sur 7191 plaintes pour viol, 1238 ont abouti à une condamnation, soit 17,2
% c'est-à-dire que 83,8 % des plaintes n'ont pas été suivies de condamnation, et
environ 1 plainte de viol sur 6 aboutit à une condamnation (Statistiques de la
police judiciaire).
® _ des plaintes de viols sur mineur-e-s aboutissent à
une condamnation.
® _ des plaintes de viols sur majeures sont suivies d’un
non-lieu ou d’un classement sans suite.
® 78% des victimes de viols ou autres
agressions sexuelles sur mineur-e-s sont des filles (Collectif féministe Contre
le Viol, 1996-1998).
® 90% des agresseurs sexuels sont des pères de famille
(Collectif féministe Contre le Viol, 1996-1998).
Violences masculines domestiques
® 3
femmes meurent tous les 15 jour en France du fait de violences masculines
domestiques (Ministère de l'intérieur, rapport 2001)
Parmi les appels reçus
par Violence conjugale Femmes Info-service (sur une période de 58 mois, voir
Traiter la violence conjugale, l'Harmattan, Paris, 1996):
® 59% des victimes
sont mariées, près de 20% vivent en concubinage, certaines ont entamé une
procédure de rupture
® 63 % des femmes sont d'origine française, 19%
d'origine étrangère, (l'origine des 18 % restantes est inconnue)
® Dans 80 %
des cas, l'auteur des violences est un mari ou un concubin ; dans 6 % des cas,
c'est un ex (mari, amant) ; dans 2 % des cas, c'est un membre de la
belle-famille, un partenaire occasionnel ou un ami du mari ; dans 2,5 % des cas,
c'est un membre de la famille de la victime.
Harcèlement sexuel
® 30% des femmes
salariées sont victimes de harcèlements sexuels en Europe (selon une étude de la
Commission européenne).
® 1 femme sur 5 dit avoir été victime ou témoin de
harcèlement sexuel en France (sondage Louis Harris, 1991).
2.
Le 25 janvier, la Sorbonne accueillait les Assises
nationales contre les violences. On est encore loin d'une estimation chiffrée du
coût des violences contre les femmes. Seule certitude, c'est énorme ! Après bien
d'autres pays développés, la France a enfin réalisé courant 2000, une grande
enquête scientifique, coordonnée par l'Université Paris I, sur les violences que subissent les femmes
(enquête téléphonique sur un échantillon de 6970 femmes de 20 à 59 ans, avec un
questionnaire long et détaillé, garanti par un comité scientifique de haut
niveau).
Les résultats sont
proprement stupéfiants !
Au cours des 12 derniers mois, 4% d'entre
elles disent avoir subi au moins une agression physique. Rapporté au nombre
total de femmes entre 20 et 59 ans, cela fait 635 000 femmes, dont 397 000 dans le cadre conjugal. Celles
qui ont subi un viol sont 48 000...
contre seulement 7828 plaintes pour viol
déposées en 1998, ce qui montre à quel point le tabou et la peur règnent
encore.
Evidemment, il n'y a pas
que les coups et les viols.
Dans l'espace public, les injures et menaces verbales pleuvent
(13,2% des femmes), au travail aussi d'ailleurs (8,5%, soit 1 350 000 femmes),
surtout de la part des clients et usagers masculins. Quant au harcèlement et aux
atteintes sexuelles dans l'espace public (8%), ils sont particulièrement
prégnants en région parisienne où ils visent davantage les jeunes (22% des 20-24
ans).
Au total, 10% des femmes
ont subi dans l'année des violences conjugales
Outre les coups, il y
a les insultes, le chantage, les pressions et contrôles, les pratiques sexuelles
imposées, les séquestrations...). Ces violences physiques, contrairement à
l'imagerie populaire, sont perpétrées dans tous les milieux sociaux. Plus
surprenant encore, les femmes cadres rapportent 2 fois plus d'agressions
physiques de la part de leur conjoint ou compagnon que les autres. Sans doute
parce qu'elles sont moins impressionnées par une déposition auprès des
autorités.
Quand on sait qu'à Paris, la nuit, plus de 60% des
interventions des cars de police concernent les violences conjugales, on voit les redéploiements possibles de l'argent
public en matière de sécurité mais aussi de dépenses de santé : arrêts de
travail à répétition pour coups ou pour dépression, visites aux urgences,
hospitalisations, etc. Cette consternante enquête devrait servir de base à un
chiffrage global du coût de la violence par le gouvernement, puis à l'annonce de
mesures.
Combien de coups dans
toute une vie ?
- 18% ont subi des agressions physiques au cours de
leur vie d'adulte et pour 4,2% c'était menace avec arme ou tentative de
meurtre.
- 6% ont subi des agressions sexuelles avant l'âge de 18 ans. Les
3/4 des victimes de viols avant l'âge de 15 ans n'en ont jamais parlé avant
cette enquête !
Peut-on en rester à ce constat terrifiant ? Au-delà de
l'amélioration réelle de l'accueil par la police ou du soutien des victimes par
les associations, ne faut-il pas s'attaquer au phénomène lui-même ? Par la
répression, certes, mais aussi par la prévention pour rompre le cercle vicieux
de la reproduction de la violence de génération en génération (quelle est la
souffrance d'un enfant qui voit sa mère quotidiennement humiliée ?). Quand
va-t-on prendre au sérieux l'éducation sexuelle (pas le cours de biologie...).
Toute intervention en ce domaine mérite un budget. Car il est temps de dire que
cette violence a un coût, supporté en silence par les victimes, assumé par les
instances du monde du travail (arrêts de travail), et par toute la société en
général dans le suivi médical et psychologique à apporter. En révélant l'ampleur
de la tâche, cette étude fait un premier pas. Les moyens suivront-ils ?
3. 27 April 2003,
rencontreweb.com
En France comme partout -La France s'est décidée à mener une enquête sur les violences dont les femmes sont victimes, et à publier les résultats. Il n'y a rien d'original par rapport à la situation dans les autres" pays développés"; c'est à dire que la situation est honteuse et dégradante.
Si
la violence conjugale tient une bonne part des violences avouées par les femmes,
elles sont les premières victimes à toutes les catégories de violences que dans
nos sociétés, le plus fort fait subir au plus faible. En France, il y aurait 1,5
millions de femmes qui subiraient des violences conjugales allant de l'insulte
et du comportement méprisant jusqu'au viol. Entre 20 et 50 ans, 1 femme sur 10
est victime de ces agressions.Dans le seul cadre conjugal, 48 000 femmes sont
violées chaque année en France. Ce qui rend ces chiffres plus inquiétants, c'est
que les enquêtes ont porté sur des ménages tout à fait "normaux" , abonnés au
téléphone, excluant les populations en situation précaire. Là, on imagine que le
bilan est bien plus catastrophique. La violence contre les femmes est présente
dans toutes les catégories sociales. Bien entendu, les chômeuses, Rmistes,
étudiantes, femmes seules, seront plus souvent victimes des violences
"ordinaires" de l'insulte, du harcèlement, de la menace et du viol
"opportuniste".
Au-dessus de tous les chiffres, le silence des victimes:72% des femmes
qui ont été violées avant l'âge de 15 ans n'ont pas révélé leur agression et en
restent toujours très marquées. Mais il en est de la violence contre les femmes
comme des accidents de la route. Rien dans l'organisation sociale, les règles
d'usage, les lois n'encourage la violence envers les femmes. C'est une mentalité
mauvaise, qui dans ce cas est entretenue par le silence des victimes, la lâcheté
des responsables informés et l'impunité des auteurs de violences dans le
couple.
Puis :
4. Femmes Immigrées
Battues
En octobre 2000, Lori Mihalich, étudiante à
l'Université de Princeton, New Jersey, (actuellement étudiante en droit à
l'Université de Georgetown, Washington DC) est venue visiter SOS Femmes Accueil
et rencontrer l'équipe dans le cadre d'un travail sur la situation des femmes
immigrées face à la violence conjugale en France. En mai 2001, elle nous a
adressé son mémoire (en anglais, bien sûr), accompagné d'un précis en français, que nous vous
proposons ci-dessous.
Lori K. Mihalich Email : mihalich01@yahoo.com Vous pouvez
écrire à Lori Mihalich aussi bien en français qu'en
anglais.
Les victimes de violences conjugales sont
souvent prises au piège dans l'enfer d'un huis clos. Pour ces femmes, comme pour
les personnages de la pièce de Jean-Paul Sartre, "l'enfer, c'est les Autres."
Malheureusement, presque personne en France n'étudie les problèmes spécifiques
des femmes immigrées qui sont les victimes de ce type de violence. Ce mémoire
examine les rapports entre la politique d'immigration et les violences
domestiques. Il étudie les difficultés sociologiques, économiques, et surtout
légales, auxquelles sont confrontées les femmes immigrées battues. La conclusion
de cette étude propose trois stratégies pour améliorer la
situation.
Bien que ce soit une estimation, on pense
qu'au moins 7 pour cent des 30,1 millions de femmes vivant en France sont chaque
année victimes de violences conjugales. Ce chiffre est probablement trop bas,
parce que nombre de femmes se murent dans le silence et taisent de leur
difficulté. "Violence Conjugale Femmes Infos Service", un numéro vert, est une
des seules sources de statistiques sur les violences domestiques au sein de la
population immigrée. Plus de 20 pour cent des femmes qui ont appelé ce numéro en
1999 étaient d'origine étrangère (8,4 pour cent viennent du Maghreb et 3,9 pour
cent viennent d'Afrique Noire). Le nombre de femmes du Maghreb est
particulièrement disproportionnéà leur présence en France (1,2 pour cent de la
population). Ces statistiques indiquent un problème grave dont l'ampleur n'est
cependant pas encore suffisamment connue.
Il y a des conditions sociologiques et
économiques qui rendent les femmes immigrées particulièrement vulnérables aux
violences domestiques. D'abord, beaucoup d'immigrés en France viennent de pays
islamiques, surtout d'Algérie, du Maroc, et de Tunisie. Dans la tradition
musulmane et dans les statuts personnels de ces trois pays, les inégalités de
sexe sont institutionnalisées. Des études montrent que les violences conjugales
sont le résultat d'une disparité des pouvoirs entre mari et femme. Les relations
patriarcales sont directement liées à la violence. Les immigrés ne laissent pas
toujours leurs traditions à la frontière quand ils s'installent en France.
Souvent les femmes battues pensent qu'elles provoquent la violence elles-mêmes
et qu'elles méritent d'être punie.
De plus, les femmes immigrées en France sont
assez isolées. La majorité ne parle pas bien le français : 57 pour cent des
femmes algériennes (contre 16 pour cent des hommes algériens) et 65 pour cent
des femmes marocaines et tunisiennes (contre 40 pour cent des hommes marocains
et tunisiens) ne parlent pas français. Les femmes immigrées souffrent aussi
beaucoup plus de ne pas travailler : 42,1 pour cent des femmes maghrébines sont
sans emploi (contre seulement 21,9 pour cent des hommes maghrébins). Il est
moins probable qu'une femme sans travail et ne parlant pas français quitte un
mari violent, parce que ces conditions rendent toute indépendance difficile.
Parfois, les hommes (souvent musulmans) vont jusqu'à séquestrer leur femme dans
leur domicile et refusent l'aide des assistantes sociales. L'isolement est très
dangereux pour une femme battue et peut lui être fatal. Mais, même si une femme
immigrée battue surmonte les barrières culturelles et économiques et décide de
quitter un mari violent, des obstacles légaux peuvent l'en empêcher si elle veut
rester en France après sa séparation.
En 1992, le gouvernement Français a modernisé
le code pénal. Sous le nouveau code, les peines pour actes de violences
domestiques (y compris le viol matrimonial, la séquestration et les menaces)
sont plus strictes qu'avant. Mais, il n'y a point de dispositions légales qui
puissent résoudre les problèmes particuliers des femmes immigrées battues. Bien
que ces dernières puissent avoir recours au même code pénal que les femmes
françaises, les barrières linguistiques, l'isolement, les traditions
culturelles, et les lois sur l'immigration les dissuadent de porter plainte
contre leur mari.
Souvent, les femmes immigrées ne peuvent pas
obtenir un statut de résidence autonome, ce qui est particulièrement dangereux
pour les victimes de violences conjugales, parce qu'elles ne peuvent pas quitter
leur mari sans être reconduites à la frontière. La deuxième loi Pasqua de 1993
stipule que les immigrés mariés à des citoyens ou résidents légaux (qui viennent
sous le regroupement familial) dépendent complètement de leur mari pendant la
première année passée sur le sol français. Souvent, les femmes battues décident
de rester dans une relation violente au lieu d'être forcées de quitter la
France. Même après cette première année, les femmes immigrées trouvent difficile
d'obtenir un statut autonome. Une femme battue se trouve dépendante de son mari
pour son propre statut de résidence.
Un autre problème légal qui institutionnalise les relations patriarcales au sein des familles immigrées est le fait que la France reconnaît (avec l'Article 3 du Code Civil Français et aussi avec les accords bilatéraux entre la France et les trois pays du Maghreb) les codes de statuts personnels des pays d'origine. Les résultats de cette philosophie du droit international privé sont graves pour les femmes immigrées. Par exemple, un homme immigré (qui vient d'Algérie ou du Maroc) peut rentrer dans son pays d'origine et répudier sa femme ou au moins obtenir un divorce par lequel il ne doit pas payer de pension alimentaire. Il ne pourrait jamais se séparer de sa femme de cette façon en France, mais la France reconnaît les décisions des tribunaux Algériens et Marocains. Cette reconnaissance crée un système où les inégalités de sexe sont acceptables et où les femmes immigrées sont plus susceptibles que les femmes françaises d'être soumises à des violences conjugales.
Comment réduire les violences domestiques et faire que les femmes
immigrées battues soient moins vulnérables ?
En
deuxième lieu, la France doit changer sa philosophie de droit international
privé : elle doit respecter les lois du pays de résidence plutôt que celles du
pays d'origine. Toutes les femmes qui vivent en France ne peuvent pas profiter
des lois progressistes qui favorisent l'égalité entre les sexes si on continue à
reconnaître les lois Islamiques.
Enfin, les législateurs français doivent
voter une loi qui donnerait la possibilité aux femmes immigrées battues
d'obtenir un statut de résidence légal sans avoir besoin de la permission de
leur mari. La politique publique française doit surtout permettre aux femmes
immigrées battues de quitter l'enfer des violences
conjugales.
Siège
social : 13, bd. des Frères Godchot - 13005 Marseille
LE
PHENOMENE DE LA TOURNANTE
RAPPORT DE RECHERCHE-ACTION : L’EXEMPLE
MARSEILLAIS
Chercheuse : Béatrice
SBERNA
Commanditaire : Collectif 13 Droits des
Femmes
Avec le
soutien financier de :
Conseil
Régional, Délégation aux Droits des Femmes du Conseil Général, Délégation
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité.
PREAMBULE
C’est l’histoire réelle
d’une jeune fille de 15 ans qui habite dans un quartier du 15ème
arrondissement de Marseille. Elle a fait pour la première fois l’amour avec un
homme de 6 ans son aîné. De jeune adolescente, elle est devenue femme,
transition dans le monde des adultes que l’étape de la défloraison inscrit
irrémédiablement dans l’histoire particulière de chacune des femmes. On se
souvient ; on en parle pudiquement avec douceur, effroi ou malaise mais
toujours avec en tête que c’était la première fois. Avant il y avait le rêve, le
scénario que l’on a toujours eu en tête et qui s’est affirmé au fil des ans. Il
sera ce prince charmant ou cet inconnu qui partira sur la pointe des pieds pour
laisser la place au grand amour, le vrai, celui que l’on a imaginé. Après, c’est
différent. On essaie de coller le rêve à la réalité ou d’imaginer une réalité en
fonction des rêves que l’on s’est fabriqués.
Cette jeune fille devenue
femme s’est donnée à cet homme, le premier. Le don de soi est l’une des
composantes de l’histoire des premières amours, composante qui s’analyse peu
faute d’être prise au sérieux par l’analyse scientifique, politique ou
judiciaire. Généralement, l’observation rigoureuse des pratiques retient de
l’histoire amoureuse entre deux personnes la relation sexuelle et non pas le
fait d’aimer ou d’avoir aimé. État difficile à prendre en compte, subjectivité
d’une action (aimer) qui repose autant sur l’imaginaire que la réalité. C’est
quoi l’amour ? Effeuiller une marguerite (un peu, beaucoup, passionnément,
à la folie, pas du tout), l’idée d’une vie meilleure (à deux c’est plus facile),
le cœur qui bat plus vite (je sens que c’est lui ou elle), les pupilles qui se
dilatent (j’ai envie) ? Une histoire à deux qui pourrait commencer, une
relation intime entre deux personnes.
Ce que les contemporains de
l’analyse nomment « sérieux » concerne le déroulement de l’action, le
contexte de l’énonciation, la présence et l’absence des acteurs, le nombre des
acteurs et le type d’interactions. En cas de litige, de conflit ou de violence,
l’amour n’est ni quantifiable ni défendable.
Le fait que cette jeune
fille aimait cet homme n’est pas un critère pris en compte par les autorités
assermentées. On veut savoir s’il y a eu sodomie forcée, le nombre de fellations
imposées et les autres pénétrations non désirées. Combien ? Avec qui ?
Où ? Quand ? Comment ? Elle voulait ou elle ne voulait pas ?
Si elle ne voulait pas, pourquoi elle a accepté des relations avec des hommes
qui le lui imposaient ? Elle avait des rendez-vous, non pas des rendez-vous
avec son amoureux, mais des rendez-vous avec des hommes qu’elle ne connaissait
pas dans des hôtels, des caves et des cages d’escaliers. Elle allait à ces
rendez-vous et elle ne gagnait pas d’argent ; lui, elle ne sait pas. Elle
est juste sûre d’une chose : elle ne comprend pas ce qui s’est passé.
C’était son premier homme, elle avait confiance, il l’a trahie. Elle a eu peur
d’avoir le sida, alors elle a fait un test. Il était négatif. Elle l’a dénoncé,
a porté plainte ; ils ont recueilli les informations, elle a déménagé.
Elle a quitté son quartier
pour tenter de refaire sa vie. C’était sa première histoire
d’amour.
INTRODUCTION
Le terme de
« tournante » laisse perplexe un certain nombre de femmes et de
féministes.
Nous avons pris le parti
dans cette recherche d’adopter le point de vue des agresseurs pour mieux
comprendre le phénomène. Le terme « tournante » existe dans le langage
courant, donc il signifie « quelque chose » de particulier. L’usage du mot
est significatif d’un état d’esprit qui permet de décrire le phénomène, donc un
ensemble de contextes qui créent les conditions d’existence de ce phénomène.
Nous entendons par phénomène un type d’action qui met en présence des acteurs,
des réseaux, des conduites et des motifs qui poussent les auteurs à agir. On
sait que la recherche des raisons qui poussent les auteurs à agir permet de
rendre un objet d’étude singulier, donc spécifiquement rattaché à des pratiques
propres à un groupe d’acteurs qui ont en commun de partager une certaine vision
du monde à un certain moment donné de leur histoire de vie. Il nous appartient
de trouver le contexte général auquel le phénomène se rattache et de délimiter
le champ d’action qui rend ce phénomène particulier. Le fait de nommer une
action et des acteurs est significatif d’une prise de position sur le
monde ; le fait de prendre en considération la nomination
« tournante » permet de faire un état d’une société.
Ce que les auteurs d’une
tournante désignent communément par « tournante » est le fait de
« faire tourner » une femme entre différentes bandes d’hommes, au gré
de leur bon vouloir, comme on fait tourner un joint de façon conviviale entre
différents individus invités à un moment festif. Car il s’agit bien, pour les
agresseurs, d’un moment de fête au cours duquel une femme devient un objet
déshumanisé, une marchandise qui n’appartient plus à personne, un service rendu
qui devient le prétexte à se rencontrer, entre hommes, pour une histoire
d’hommes. Cet objet s’échange, se prête, se négocie et enfin se rejette. Il
redevient personna lorsque la femme décide de sortir du jeu, c’est-à-dire
le jour où elle dit non, donc le jour où elle retrouve son identité de femme.
Le phénomène de la
tournante est complexe : il croise les variables que sont le viol,
l’exploitation sexuelle (prostitution et pornographie) et la violence conjugale.
Une femme subit physiquement et psychologiquement un viol collectif ; dans
le phénomène de la tournante, la violence froide (psychique) est au cœur du
dispositif permettant au phénomène même d’exister. La violence psychique faite
par un homme à une femme devenue tournante est suffisamment forte pour que la
femme accepte de se rendre à des rendez-vous, avec d’autres hommes, alors
qu’elle sait pertinemment qu’elle subira des violences sexuelles. Elle n’est pas
rémunérée, ni séquestrée mais manipulée à petites doses de façon régulière et
calculée. La plus grande forme de manipulation est l’amour, lorsqu’il devient
pervers ; la plus grande forme d’acceptation est la peur. Des hommes disent
qu’une femme devient tournante parce qu’elle est « facile » et qu’elle
« aime ça » ; elle répond que si « elle l’a fait »
c’est qu’elle avait confiance, qu’elle ne savait pas et que maintenant elle a
peur.
On peut considérer que la
femme dite tournante est une femme qui a été violée dans la mesure où elle a été
forcée par un tiers à adopter un certain type de comportement sexuel,
comportement qui se caractérise par le fait d’avoir intégré un réseau dont le
premier violeur ou amant (dans le cas d’une situation de non-viol au départ) a
été l’initiateur de l’histoire qui a rendu une femme « tournante ».
On « est » violé
alors qu’on « devient » tournante, cette distinction entre le fait
d’avoir subi un acte ponctuel même à répétition et celui d’entrer dans un
processus évolutif qui intègre la notion d’exploitation sexuelle (réseau de
malfaiteurs, commercialisation du viol) caractérise le phénomène de tournante.
Une femme qui est violée peut ne pas être une tournante, une femme dite
tournante est une femme qui a été ou est violée.
Le viol est un des éléments
de l’histoire de la femme dite tournante, en aucun cas le fait d’avoir été
violée résume l’histoire de la femme devenue tournante.
Commençons par répertorier
les différentes formes de violences faites aux femmes. Plus qu’une énumération,
ce court répertoire est construit de façon pertinente, c’est-à-dire qu’il
résulte d’une confrontation de concepts entre l’existant en matière de violences
faites aux femmes et l’objet d’étude « tournante ». En ce sens, les
différents domaines abordés ne sont pas exhaustifs. Un premier filtre est
posé : celui des violences sexuelles. Elles ne suffisent pas à elles seules
et de manière isolée à décrire le phénomène mais le croisement de chacune
d’elle, à des dosages différents, permettra ultérieurement de délimiter le
phénomène.
I - UNE DÉFINITION DU
PHÉNOMÈNE « TOURNANTE »
1 - UNE ENTRÉE
PAR LE VIOL
Nous savons que la plupart
des femmes violées, c’est-à-dire qui ont vécu une relation sexuelle forcée sous
la contrainte physique et/ou psychologique, ont ou « ont eu » la
plupart du temps et à un moment donné une relation affective avec l’agresseur
que ce soit le mari, l’amant, le copain, l’ex ou un membre de la famille.
Le lien privilégié avec au
moins le premier agresseur caractérise ce que nous nommons « la
tournante », il détermine l’existence même du phénomène. La femme dite
tournante accepte la première relation sexuelle avec le premier homme qui la
contraint par la suite à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes
qu’elle ne choisit pas. Cette première relation est fondamentale, elle est le
déclencheur de la suite des événements qui construit l’histoire cette femme. Le
bon déroulement de la première relation influence l’effet de domination qui
s’installera par la suite, au détriment de la femme. Si la relation avec le tout
premier partenaire se passe bien (rapport non-violent, instauration d’un climat
de confiance, création d’un lien affectif) et dans le cas où cet homme
proférerait une intention de faire passer la femme au mode de tournante, les
probabilités pour que l’opération réussisse dans la durée sont grandes. Dans ce
cas, la création du phénomène dont l’auteur est l’agresseur ne nécessite pas, du
moins au départ, l’instauration d’une relation de violence. Les relations
forcées avec d’autres hommes s’effectueront soit sous le contrôle du premier,
soit sous la responsabilité d’un autre. Dans ce dernier cas, on constate une
passation de pouvoir effectuée au détriment de la femme et sans son
consentement. La femme n’est plus un sujet autonome, elle devient une
marchandise dont la valeur fluctue au gré d’un marché du sexe soumis aux
contraintes de l’offre et de la demande. Ne considérer « que » le viol
dans le cas de la femme dite tournante revient à évacuer du phénomène un grand
nombre de paramètres.
a) la prise en compte d’un
système mafieux
Le système de relations qui
régit le phénomène relève de l’organisation mafieuse. La femme dite tournante
est un des éléments qui permet à un homme, auteur de l’événement, d’obtenir ou
de conserver une position privilégiée au sein d’un environnement déterminé. Sa
responsabilité s’exerce auprès des hommes (il doit les satisfaire), elle est
nulle lorsqu’il s’agit de la femme (elle doit obéir). Dans les deux cas, il
instaure un rapport de domination : domination symbolique auprès des autres
membres du milieu, domination physique et psychologique pour contraindre la
femme. Il est pour les uns chef charismatique et pour la femme sujet violent. La
contrepartie qu’il obtient des hommes est au moins une reconnaissance morale
et/ou concrète.
Ce type d’organisation est
basé sur la loi du silence, un système de répression violente et la difficulté
pour la victime de s’extraire du milieu. Enfin, l’une des contraintes
sous-jacentes au fonctionnement d’une organisation mafieuse est de réaliser
« le plus souvent » des opérations discrètes qui n’attirent
l’attention ni des médias, ni des responsables politiques et/ou associatifs d’un
quartier, d’une ville ou d’un État. En ce sens, on peut penser que le fait de
« faire tourner » une femme entre les membres d’un même groupe liés
entre eux par une appartenance territoriale, des activités communes ou au moins
des objectifs similaires est une façon très discrète de faire perdurer
l’existence d’un milieu. Pas de transaction financière évidente, acceptation
apparente de la femme et loi du silence. Les opérations s’effectuent à partir
des quartiers dans lesquels sont recrutées les futures femmes dites
tournantes.
Si le viol existe, le
phénomène est caractérisé par l’exploitation sexuelle. Si on retient la notion
de viol, le terme de « commerce du viol » est plus adapté à ce
phénomène.
2. UNE ENTRÉE PAR LA
PROSTITUTION
Dans ce cas, la femme est
de la même manière abusée. La violence physique peut être remplacée par un
conditionnement psychologique l’incitant à agir contre sa volonté. Le
fonctionnement en réseau de la prostitution ressemble au réseau dans lequel
évolue la femme dite tournante : il est organisé et hiérarchisé. Le leader
délinquant introduit la victime dans cette organisation et contrôle le
« bon fonctionnement » des activités.
Il agit de la même manière
qu’agit un proxénète. Il est difficile de savoir si ce dernier obtient une
contrepartie financière de la part des autres agresseurs en échange des
prestations sexuelles de la femme. Une contrepartie existe, elle est au moins
symbolique, elle a les mêmes caractéristiques que celles de la violence
froide ; elle est silencieuse, invisible au commun des mortels, donc quasi
impossible à prouver vis-à-vis des autorités compétentes en matière de maintien
de l’ordre public. Elle ressemble à un échange de services. Les jeunes femmes
qui deviennent des femmes dites tournantes sont instables
psychologiquement et vivent des situations économiques et affectives
précaires : elles sont une proie idéale au commerce du sexe. Il est fort peut
probable qu’elles reçoivent en retour quelque chose de bénéfique pour elles,
c’est-à-dire qui tendrait à modifier positivement leurs conditions de
vie.
a)
L’inconnue financière et le rapport
au territoire des victimes
On l’a évoqué : dans
le système d’organisation qui prévaut dans l’étude du phénomène, la contrepartie
financière n’est pas connue. Un autre fait à prendre en considération est le
rapport au territoire des acteurs victimes. Les femmes devenues
« tournantes » habitent et exercent les pratiques sexuelles
principalement dans leur milieu de vie alors que les prostituées sont la plupart
du temps exportées de leur territoire d’affiliation (changement de quartier, de
ville et de pays). Pour échapper à cette organisation, la femme dite tournante
doit changer de domicile. Les pratiques s’effectuent dans des lieux publics et
dans des lieux privés difficilement repérables : ce ne sont pas les
sex-shops, les peep-shows, ni les salons de massage, ni les bars, ni les clubs
échangistes, mais les hôtels sans étoiles, les caves, les espaces verts, les
voitures et les toilettes d’un établissement scolaire. Il existe un système de
hiérarchie marchande pour les acteurs qui pratiquent l’exploitation sexuelle
sous la forme de la prostitution : le prix de la femme est fonction de la nature
de sa prestation et de la valeur esthétique du sujet exploité, dans ce contexte
particulier. La valeur marchande de la femme dite tournante dépend plus de son
aptitude à « accepter » puis à prolonger dans le temps son
exploitation. Plus que la prostitution, l’exploitation sexuelle est un
indicateur pertinent pour l’analyse des mécanismes régissant le phénomène.
L’exploitation sexuelle
inclut le harcèlement sexuel, le viol, l’inceste, la violence domestique, la
pornographie et la prostitution[1].
Le commerce du viol est une
exploitation sexuelle, l’exploitation sexuelle sans contrepartie financière peut
conduire à des conduites prostitutionnelles. Dans ce sens, les deux variables
« viol » et « exploitation sexuelle » ont une valeur
incitatrice : elles préparent le terrain de la prostitution telle qu’elle
est définie généralement par le code pénal.
3. UNE ENTRÉE PAR LA
VIOLENCE CONJUGALE
L’histoire est connue des
associations qui s’occupent des violences conjugales. Au départ il y a l’amour
entre deux partenaires puis, plus ou moins rapidement, s’installe un processus
évolutif au cours duquel le lien privilégié se transforme en un rapport de
forces qui porte préjudice à la femme.
Les deux sujets auparavant
autonomes deviennent une victime et un agresseur, la relation amoureuse évolue
vers une prise de pouvoir, une relation de domination s’installe. Ils faisaient
l’amour, ensemble, maintenant elle lui appartient parce qu’il lui fait l’amour
comme il l’entend. Dans un climat de secret et de silence, la sphère privée
devient le lieu de l’enfermement, de la soumission, des combats de survie qui
s’effectuent au détriment de la femme. Elle meurt petit à petit
psychologiquement, elle se détériore physiquement, elle n’est plus un sujet mais
un objet que l’homme s’est approprié. L’acte de soumission obligé est par
excellence le viol conjugal systématique. Il obtient par la force des bénéfices
sexuels, économiques et/ou symboliques. Il contrôle toutes ses actions, il ne se
sent pas responsable : il pense avoir tous les droits sur elle et
uniquement sur elle. Elle est sa propriété, son jouet, son pushing ball, une
partie de lui. Il la modèle à ce qu’il aimerait qu’elle soit et lorsqu’elle ne
se conforme pas à cette figure idéale, il devient violent ou au mieux amer, déçu
qu’elle n’y parvienne pas. Il a placé tous ses rêves de puissance en elle, il a
investi toute son énergie pour détruire ce qu’il n’aimait pas ou plus chez elle.
Il y est arrivé, elle est devenue soumise et comme elle est soumise, il devient
encore plus violent. Il repousse ses limites (à elle) pour obtenir encore plus.
Elle culpabilise. Étrange réponse de la victime à l’agresseur, elle s’en veut de
ne pas être à ses yeux parfaite. Elle pensait pouvoir le changer. De l’amour,
elle est passée à la haine, puis à la peur. Elle a peur des représailles. Si
elle dit non ou si elle part, il peut la tuer, elle peut se
suicider.
a) la pluralité des partenaires et un élargissement du
terme « conjugal »
Dans la violence conjugale, la domination provient d’une relation sur le mode de la fusion entre deux individus. Le « tu m’appartiens » de l’homme adressé à la femme ne peut être que sur le mode du binôme et en sens unique. Il ne la prête pas, ne l’échange pas, ne la fait pas « tourner ». L’angoisse qu’elle puisse avoir des relations sexuelles avec un autre homme est l’élément moteur de l’existence même de cette forme de violence. La femme dite tournante, si elle peut appartenir symboliquement à un homme, est échangée et prêtée à d’autres. L’existence même du mot tournante inclut le fait de devenir une marchandise échangée entre des hommes. Si le résultat est similaire entre une tournante et une femme qui subit des violences conjugales (l’instinct de propriété) de la même manière que l’objet de la relation (l’appropriation de l’identité d’un sujet), les intentions des agresseurs sont différentes : dans le cas de la violence conjugale, la femme est happée par l’homme (elle lui appartient physiquement) ; dans le cas de la tournante, la femme est éjectée vers d’autres hommes (elle n’appartient à personne).
Dans le premier cas,
l’homme importe la femme dans son « moi » (relation de
fusion) ; dans le deuxième, elle est exportée vers d’autres espaces,
d’autres corps, d’autres fantasmes. Si on insère au terme de conjugal la
relation affective privilégiée au moins de départ et la multiplicité des
partenaires, la forme de cette violence peut s’inscrire dans le phénomène de la
tournante.
À propos de la notion de
conjugale, l’évolution sociale des
situations « à deux » autorise une redéfinition du terme propre à
signifier l’existence d’un lien affectif entre deux personnes, pendant une durée
indéterminée, et quel que soit le mode de relation qui construit ce lien. En
d’autres termes, les codes juridiques qui unissent culturellement un homme et
une femme ne peuvent plus à eux seuls signifier le fait de vivre une relation
conjugale. En dehors du mariage, du concubinage et du pacs, il nous paraît
indispensable de penser la notion de conjugal en fonction d’une autre réalité
sociale, à savoir la non-résidence commune des deux partenaires. À titre
d’exemple, SOS Femmes (Marseille) a entamé une procédure auprès des instances
judiciaires et parlementaires pour redéfinir la notion de conjugalité dans le
but de combler les lacunes pénales dans l’hypothèse où deux personnes ne vivent
pas ensemble[2].
L’association se base sur le constat d’une recrudescence des violences
conjugales sur des populations féminines jeunes vivant au domicile des parents
et sur des femmes en situation de rupture de lien affectif avec leur ex
partenaire et en situation de précarité. Il conviendrait de penser une nouvelle
forme de conjugalité sachant que le terme juridique de « conjugal » ne
peut être redéfini que si les acteurs de terrain s’approprient les sens du mot
dans les discours relevant des pratiques en cours, dans les domaines aussi bien
privés que publics. De la même manière que l’utilisation du mot
« tournante » relève d’une réalité des pratiques que nous instruisons
ici, les significations du mot « conjugal » évoluent avec les
pratiques en cours dans une société. À mon sens, le phénomène de tournante
relève aussi du domaine des violences conjugales.
Compte tenu de la
proposition d’un nouveau sens à affilier au mot « conjugal », qui est
à discuter dans un premier temps au sein des mouvements associatifs en faveur
des femmes, puis à un niveau politique et parlementaire ; il apparaît que
l’existence d’un lien affectif, pendant ou avant les violences exercées à
l’encontre de la femme, caractérise la plus grande partie des situations propre
au phénomène de la tournante. Elles entrent aussi (en partie ou entièrement)
dans les catégories du viol et de la
prostitution.
4. RETOUR VERS LES FORMES
DE VIOLENCES ÉNONCÉES
Pour une définition du
phénomène de tournante
Les trois variables (viol,
prostitution et violence conjugale) ont permis de décrire et de hiérarchiser des
contextes propres à déterminer l’existence du phénomène de la tournante. La
hiérarchie des contextes proposée ci-après tient compte des rapprochements pour
une définition la plus précise possible du
phénomène.
Le premier contexte est
celui qui propose le plus de limites au phénomène dans le sens où il inclut le
plus petit nombre de paramètres, le dernier est celui qui peut englober les
autres formes de violences sexuelles que l’on vient d’énoncer. Le premier
contexte est le viol (élargi au commerce du viol), le deuxième la violence
conjugale (élargi à la relation affective) et le troisième la prostitution
(élargi aux formes connues de l’exploitation sexuelle). Le contexte de
l’exploitation sexuelle est le plus large, celui qui peut inscrire le phénomène
dans sa globalité sans risquer de « perdre » un élément important de
la définition du phénomène de tournante. Il inclut le viol, la prostitution et
la violence conjugale. Ceci étant posé, revenons maintenant aux formes de
violences énoncées.
Retour vers le
3 : par rapport à la violence
conjugale.
La relation affective entre
deux partenaires est la plupart du temps le déclencheur de l’histoire d’une
tournante. Du mode amoureux (climat de confiance) les partenaires passent au
mode pervers (rapport de force), le glissement s’effectue lors du passage entre
le rapport égalitaire et le rapport de domination au détriment de la femme. Le
climat de confiance a préparé le terrain de la violence et
« l’acceptation » de la part de la victime du rôle de
victime.
On retient de la violence
conjugale le rapport de confiance vis-à-vis du futur
agresseur.
Retour vers le
2 : par rapport à la prostitution
Il convient de retenir la
notion d’exploitation sexuelle comme domaine qui relève des violences faites aux
femmes en général et des violences faites aux femmes dites tournantes en
particulier. Dans le cas de la tournante, la femme est utilisée comme
intermédiaire privilégié entre des hommes Le fait d’insérer une femme dans un
réseau d’hommes, demandeurs ou acceptant ce type de pratiques dénué de tout
contexte affectif, permet à l’homme qui a créé le phénomène de la tournante de
réguler les échanges à l’intérieur du réseau et entre l’extérieur et
l’intérieur. La femme a une valeur d’échange, à des fins sexuelles. Un réseau
s’approprie une femme qui devient la victime d’une organisation clandestine. Les
violences sexuelles sont une des conséquences de cette forme d’échange, la fin
étant la création ou le maintien d’un réseau.
On retient de la
prostitution l’une des formes possibles de l’exploitation sexuelle
Retour vers le
1 : par rapport au
viol
Au regard du phénomène de
la tournante, le viol est un des éléments qui permet de considérer la femme
comme victime d’une agression sexuelle. Nous utilisons une métaphore qui devrait
permettre de comprendre en quoi le fait de limiter le phénomène au viol serait
restrictif. La femme dite tournante peut être comparée à une blessée qui se rend
à l’hôpital : elle a mal, mais rien ne saigne. Elle n’a pas mal quelque
part en particulier mais de partout à la fois, en même temps. Seul un
généraliste pourra prendre en compte les multiples facettes de ses blessures, un
gynécologue (donc un spécialiste) traitera l’aspect purement féminin (génital)
de son mal. La société est friande de spécialistes qui résument les problèmes à
un problème, les aspects d’une question à une question, les déterminants d’un
phénomène à un déterminant. De cette manière, tout peut être résumé et classé
dans une catégorie connue par le spécialiste sur la question qui traitera d’un
problème, l’objectif étant qu’il n’y ait qu’une grande question pour au final
n’avoir à régler qu’un problème.
À titre d’exemple, l’organe
des Renseignements Généraux du ministère de l’Intérieur gradue sur une échelle
de 1 à 8 les « indicateurs de la violence dans quartiers sensibles »
du moins important au plus important. L’échelle est définie par rapport aux
formes de violence contre ce et ceux qui symbolisent l’autorité. En ce sens, la
violence étudiée est relative à une violence envers l’institution et les actions
des représentants de l’autorité varient en fonction du degré auquel appartient
la violence recensée. Les viols collectifs font partie du premier degré au même
titre que les vols à l’étalage, la dégradation de biens et les bagarres. Si les
degrés augmentent en fonction de l’aspect collectif (le huitième concerne
l’émeute), le viol collectif relève toujours de la sphère privée et intéresse au
premier degré sur huit les autorités. Autre fait significatif concernant le
régime de la France en matière de législation sur la prostitution : il est
abolitionniste. Si la prostitution est considérée comme un fléau social, elle
est aussi « une affaire privée » dont la prostituée est l’une des
victimes.
On retient du viol la
commercialisation du viol
Vers une
conclusion
Si on décide que la femme
dite tournante est à classer dans la catégorie du viol, son traitement
institutionnel relèvera des violences mineures parce qu’elle ne perturbe pas
l’ordre public (selon les R.G.). Si le phénomène de la tournante est rattaché
aux domaines de l’exploitation sexuelle et du crime organisé, le phénomène
pourra être pris en compte à un niveau plus important parce qu’il s’agira d’une
atteinte à l’ordre public. Le traitement du phénomène de la tournante est celui
du traitement de la violence et plus spécifiquement de la petite, moyenne et
grande délinquance.
Seuls le proxénétisme et le
racolage sont véritablement définis comme un délit puni de peines
d’emprisonnement. On constate que la législation française s’intéresse
principalement aux acteurs de la violence qui peuvent perturber l’ordre public.
La victime lorsqu’elle est principalement une femme (ou un enfant) fait pleurer
« la pauvre, elle a dû souffrir », ou parler d’elle « regardez
comme elle souffre ». Le principe étant dans le cas des violences faites
aux femmes de privilégier le processus connu de victimisation d’un groupe social
qui relègue dans ce cas un problème de « condition de femmes » à
« une affaire de femmes » à régler principalement entre
femmes.
Un positionnement du côté
des auteurs de la violence nous paraît, au regard de la législation française,
plus opportun. La femme dite tournante devient alors un phénomène social lié à
la délinquance urbaine et non plus une affaire de viol qui relève des affaires
sociales, du domaine de la santé et des associations de
femmes.
II - UNE SOCIOLOGIE DE LA
VIOLENCE
Dans toutes les définitions
proposées sur la violence, le rapport de force et de domination qu’exerce un
individu (l’agresseur) sur un autre (la victime) est le fait principal qui
caractérise ce type d’agression. On évitera de décrire le phénomène dont les
conséquences sont largement inscrites dans les rapports psycho cliniques des
professionnels de la santé repris par les institutions et les responsables des
associations qui luttent contre les violences faites principalement à l’encontre
des femmes.
Une sociologie pratique de
la violence s’occupe principalement de comprendre, du point de vue des
stratégies sociales, comment une situation de violence peut exister à un moment
donné et de quelle forme de violence il s’agit[3]. L’individu est observé dans un réseau d’échanges et non
en tant qu’individualité (approche plus psychologique). Ce type de sociologie
prend en compte les acteurs d’une violence qui occupent une relation directe ou
indirecte avec la victime, les interactions entre ces acteurs et le système qui
rend possible cette situation de violence. Il s’agit de mettre en évidence des
effets de structures qui autorisent et rendent possible le coup de force, la
violence symbolique, le conditionnement psychologique. Chaque acteur est
considéré comme étant l’élément d’un rouage dont il faut démanteler les
mécanismes. La première étape du travail consiste à repérer les acteurs et le
rouage puis à trouver le mécanisme.
Nous retenons dans
l’explication de la violence la notion d’altérité propre à la construction de
n’importe quelle organisation sociale. La violence existe parce qu’elle est
tournée vers cet autre qui devient, au moment de l’acte violent, l’objet de
transfert de sa propre souffrance.
Un homme violent est un
homme privé de quelque chose qui lui paraît essentiel : il ne peut
l’obtenir dans des relations égalitaires parce qu’il est ou se sent en position
d’infériorité et parce que l’autre détient « cette chose » qu’il ne
veut pas ou ne peut pas lui donner. En ce sens, le vol, le vandalisme ou le
terrorisme signifient la prise de conscience physique, économique ou politique
du manque. De la même manière, le viol est une prise de conscience de
l’incapacité à obtenir de l’autre la satisfaction de son propre
désir.
1 - LA
VICTIMISATION
La victimisation est un
procédé qui consiste à rendre noble, donc héroïque, le statut de victime. Le
procédé tend à désengager la responsabilité d’un groupe social (ethnique,
biologique, etc.) dans le but de désigner un coupable pour obtenir une
réparation. Le groupe est alors stigmatisé comme étant « dominé » et
victime d’un autre groupe ou d’une situation dont il n’est pas ou peu
responsable des agissements. C’est l’éloge de l’opprimé qui prime dans le
discours.
La théorie sur la
victimisation peut rendre visible un rapport de domination que le discours au
profit des plus faibles parvient à masquer. Elle est intéressante dans la mesure
où elle permet de démanteler des techniques sournoises de domination. Le fait de
victimiser une communauté ethnique, sexuée, ou politique peut être une stratégie
de domination consciente ou inconsciente mise en place par le groupe qui
victimise en direction de la communauté désignée. C’est l’effet connu du
miroir (image inversée) ou la technique qui consiste à regarder l’ombre que
produit la lumière. La technique de domination (sournoise) consiste à placer les
responsables d’institutions dans une position de protecteurs des femmes
victimes. On sait que le fait de protéger induit un rapport de domination dans
le sens où le plus fort porte secours au plus faible en échange de sa soumission
ou du moins de quelque chose dont le plus faible est porteur et qui manque au
plus fort.
En ce qui concerne la
violence faite aux femmes, on peut tenter de décrire le processus violent en
essayant de démanteler le système qui permet l’existence du tandem
victime-coupable. La violence peut engendrer du plaisir pour l’agresseur dans la
mesure où la victime et l’agresseur se conditionnent mutuellement. Une situation
égalitaire entre deux partenaires laisse progressivement la place à une relation
de domination. Dans ce dernier cas, la présence d’une victime et d’un agresseur
devient alors effective et bien réelle. Une séquence du film cinématographique
Baise-moi de Virginie Despentes illustre l’idée de « conditionnement
mutuel ».. Deux hommes sont en situation de violer chacun une femme, toutes
les deux réunies dans un même lieu : la première femme résiste, elle est
violée. L’homme est manifestement satisfait : il a pu exercer son rapport
de domination. Il devient l’agresseur parce qu’elle est devenue la victime. La
deuxième femme ne résiste pas : elle lui dit « baise-moi ». Dans
les deux cas, les femmes ont été victimes d’un viol, mais de façon rationnelle
on constate que, dans le premier cas, le viol a eu lieu dans sa forme physique
et psychologique alors que, dans le deuxième, il a échoué dans sa forme totale.
Le rapport de domination
symbolique a été inversé par l’action de la femme. Même si elle a été violée,
elle devient actrice active de la scène. Elle est victime de la situation mais
par son discours, elle a pu renverser le rapport de force. La jouissance que
l’agresseur voulait obtenir par la violence n’a pas eu
lieu.
La violence sexuelle est la
première forme de violence faite à l’Institution dans la mesure où elle est le
signe le plus primaire et troublant d’une transgression des règles régissant un
ordre social.
Au sein des mouvements
féministes, il existe à peu près deux types de combats, orientés vers la même
fin, à savoir l’amélioration des conditions de vie des femmes : le premier
adopte une position sexuée (voire genrée), le deuxième attribue aux femmes le
rôle de porteuse d’un Universel[4]. Dans le premier, le risque est d’enfermer les femmes
dans une vision du monde de type communautariste ; dans le deuxième, le
risque est de ne pas prendre en compte la situation particulière des femmes. La
solution se trouve peut-être dans le fait de proposer des solutions à la
problématique de la violence en pensant des stratégies de prévention contre
toutes les formes de délinquance envers les femmes, les enfants et les hommes.
Le regard de femme devient alors une expertise sur le monde au moment où à peu
près tous les regards d’hommes sur le monde ont été épuisés, en vain. La
révolution sexuelle pour les femmes a préparé la révolution intellectuelle des
femmes.
Dans le cas de la violence
effective faite aux femmes, le fait que des institutions majoritairement
composées d’hommes instruisent et défendent des dossiers sous l’appellation
d’une violence faite « aux femmes » contribue à ce que les femmes
soient catégorisées dans un système qui laisse perdurer un possible rapport
domination hommes-femmes et l’installation définitive des femmes dans le statut
de victimes.
2 - LA DOMINATION
SYMBOLIQUE
La violence est la
caractéristique d’une frustration. L’agression est directement tournée contre la
source de la souffrance qui devient la victime de l’acte violent. Un individu
qui se trouve une raison valable pour agresser un représentant de l’ordre public
a un problème par rapport à l’autorité, le représentant de l’ordre public est un
signifié (une représentation symbolique). De la même manière, un individu qui
est violent envers une femme à un problème par rapport aux femmes. Il exerce son
rapport de domination par la force physique. Le « travail » sur cet
individu consisterait à considérer la réalité de son problème dans le but de
tenter d’annuler le processus de transfert. Dans le cas d’une violence sexuelle
exercée par un homme à l’encontre d’une femme, la femme est le signifié du
manque.
On peut ajouter aux
caractéristiques connues de la violence le conditionnement psychologique
qui prépare l’agression ou l’annule. Dans le cas d’une manipulation réussie,
c’est-à-dire lorsque la personne demandeuse d’un service obtient satisfaction,
l’agression n’est pas utile. La victime de cette manipulation aura l’impression
d’être consentante ou libre acteur de la situation, qu’il s’agisse de regarder
un film pornographique ou de pratiquer l’échangisme versus classes
favorisées (dans un salon privé) ou tendance classes populaires (dans une cave).
Le résultat n’en sera que plus efficace dans la mesure où l’exercice de la force
n’aura pas été utile. Le conditionnement inscrit la violence dans le long terme,
elle pourra être répétée et programmée puisqu’il y aura
« acceptation » de la victime tant que le lien n’est pas rompu. On
arrive à un point central de la domination symbolique : parvenir à ce que
l’individu qui subit un acte violent physiquement ou psychologiquement n’ait
plus l’occasion de se rebeller parce qu’il croit injustement que
l’initiative vient de lui. Sa fuite annulera, de façon évolutive, le
conditionnement donc le rapport de domination. Les associations « pour les
femmes » évoquent le départ de la victime du processus de violence comme la
condition sine qua non de la possible reconversion du sujet victime en sujet
auteur de sa propre vie.
Le choix de partir est non
seulement difficile mais dangereux : il signifie l’échec de la prise de
pouvoir donc la rébellion du sujet qui agresse ou/et conditionne son
partenaire.
L’éducation est un des
point central de la prévention ; l’éducation sexuelle et amoureuse des
jeunes devrait être un des points fondamentaux de « la lutte contre la
violence faite aux femmes » et de la lutte contre la violence en général.
La pornographie fait malheureusement office d’éducation sexuelle, mais
une éducation qui est résolument du côté de la
violence.
Des femmes disent qu’elles
aiment regarder ce genre de film avec leur partenaire sexuel. Lorsqu’on leur
demande qui a eu l’idée de regarder « la première fois » et
« à deux » un film pornographique, elles répondent pour la quasi
totalité « mon compagnon ». On obtient les mêmes réponses lorsqu’on
questionne des femmes qui pratiquent l’échangisme dans des lieux privés :
elles disent qu’elles aiment l’échangisme et que « la première fois, à
deux », elles l’ont fait
sur proposition de leur petit ami. Du côté des hommes, la réponse est identique
dans les deux cas : « je ne l’ai jamais forcée, elle aime ça ».
Ces réponses n’ont rien de surprenant pour les féministes. Les femmes ont eu
l’habitude d’associer à l’amour, la soumission ; au refus, la perte de
l’autre. On retiendra l’importance de « la première fois et à deux »
dans l’histoire de la violence répétitive, à l’encontre de la même personne. Le
chantage implicite et explicite ou l’appât d’une vie meilleure initie le
processus évolutif de la violence. Le rapport Henrion sur le rôle des
professionnels de la santé dans la violence conjugale (2001)
caractérise les violences par l’existence d’un « processus évolutif au
cours duquel un partenaire exerce, dans le cadre d’une relation privilégiée une
domination qui s’exprime par des agressions physiques, psychiques ou
sexuelles ».
En mai 2002, le Ciem
(Collectif interassociatif Enfance Médias) qui regroupe des associations
féministes, des syndicats d’éducateurs, des parents d’élèves et des professeurs
a publié un rapport commandé par le ministère de la Culture et de la
Communication sur l’environnement médiatique des jeunes. Le Collectif s’est
inquiété de l’influence de la pornographie sur les jeunes et préconise au CSA la
suppression de ce type de programme à la télévision (voir points 6 et 7 de la
chronologie de la recherche). Le CSA a accepté cette proposition et
travaille dans ce sens depuis la remise du rapport. La pornographie est une
forme de violence symbolique dans le sens où les femmes mises en scène semblent
généralement obtenir du plaisir par la soumission. La violence est érotisée
comme le rapport de domination hommes-femmes est banalisé : il entre dans
l’ordre des comportements normaux. L’image violente de la sexualité ne peut
qu’influencer la représentation sociale de la sexualité, notamment chez les
jeunes en quête de questions en matière sexuelle.
Il serait souhaitable que
des acteurs du service éducatif et social soient formés à la dimension genrée
des problèmes rencontrés chez les jeunes. En terme d’éducation sexuelle, une
déviance d’ordre comportemental peut-être le produit de l’intériorisation d’un
rapport homme-femme basé sur le binôme domination-soumission, ce dernier étant
particulièrement révélé dans le fait de ne pas pouvoir culturellement signifier
son refus. Il ne s’agit pas uniquement de parler de fonctionnement biologique
des organes de la reproduction mais aussi de respect des corps et de plaisirs
partagés. On peut imaginer des films réalisés par des professionnels mettant en
scène des partenaires acceptant librement et sans contraintes de se donner
mutuellement du plaisir sans qu’il y ait de rapport de force. Dans un esprit
laïc et républicain, il est indispensable que des agents du service public se
chargent de former et d’informer les jeunes sur la relation d’amour et de
confiance prompte à construire la relation sexuelle. Dans le cas contraire, il
est probable que des associations à connotation religieuse prennent les devants
et réintègrent progressivement des valeurs morales dans l’éducation sexuelle des
jeunes là où il ne devrait être question que de plaisirs partagés, de respect
mutuel et d’égalité.
III - UNE SOCIOLOGIE DE LA
JEUNESSE MARGINALE
Le phénomène de la
tournante est un problème de délinquance, donc de violence urbaine, qui concerne
principalement les mineurs. Les processus par lesquels un jeune peut être
conduit à adopter des comportements marginaux sont multiples. Le processus est
le produit de plusieurs facteurs sociaux qui, combinés, génèrent des conduites
« à risque » et des réponses à ces conduites (lois sociales et
répressions). Quelques-uns de ces facteurs à risque sont : 1) la pauvreté
ou une position sociale de classe moyenne enlisée dans un contexte défavorable à
une ascension (donc productrice de tensions), 2) l’échec scolaire ou l’absence
d’un diplôme professionnalisant, 3) l’espace mental et physique dans lesquels se
déroulent la plupart des activités du sujet (lieu d’habitation, environnement
familial, amical et professionnel). Enfin, la période qui caractérise l’état de
jeunesse est marquée par la construction d’une identité dont la complexité et le
résultat dépendent du processus par lequel elle se
construit.
Pendant la jeunesse (âge de
vie compris entre 15 et 25 ans selon la définition usuelle) l'identité se
construit de manière conflictuelle dans le rapport à l'autre[5]. La « juvénisation » est un étirement de
l'adolescence, un allongement des périodes de statuts transitoires qui retarde
l'entrée dans la vie adulte. Tout se passe comme s'il y avait un retard ou un
report du moment de « l'établissement » : allongement de la durée
de vie, des périodes de formation, de l'entrée dans une profession sans oublier
la station prolongée dans les statuts prématrimoniaux et préparentaux (retard de
l'âge du mariage et report de la première naissance).
La question de l'avenir est
une source d'angoisse et l'environnement affectif assure dans le meilleur des
cas la survie économique et une stabilité affective. Du fait même de son manque
d'expérience et de qualification professionnelle, le jeune est la plupart du
temps non opérationnel sur le marché de l'emploi ou occupe des emplois
précaires, ne nécessitant pas de qualification particulière. Associés à un
contexte de précarité économique et de désaffiliation (notion empruntée à R.
Castel pour signifier la rupture de lien sociétal), les troubles inhérents à une
spécificité de génération peuvent entraîner certains types de comportements. La
voie de la marginalité est une façon de trouver un remède à sa propre maladie en
intégrant des groupes qui présentent les mêmes symptômes.
En dehors des mesures
publiques mises en place pour favoriser l'insertion sociale des jeunes,
l'environnement familial est considéré comme étant un vecteur de réussite ou
d'échec. « La famille influence de deux façons l'insertion professionnelle des
jeunes. D'une part, elle constitue un milieu culturel plus ou moins favorable à
leurs performances scolaires. D'autre part, elle met à leur disposition un
réseau relationnel qui, au moment d'accéder à l'emploi, contribue à faciliter
l'insertion professionnelle notamment quand les deux parents ont un
emploi » (INSEE, Économie et Statistique, « les trajectoires
des jeunes : transitions professionnelles et familiales », 1995, p. 118).
Le degré de maîtrise de la langue française des parents des jeunes immigrés et
d'origine étrangère influence les performances scolaires des enfants, donc leur
devenir sociétal.
L'instabilité et le poids
du passé familial semblent aller de pair avec l'instabilité professionnelle
sachant que la concomitance des deux variables, augmente le risque d'une
pauvreté monétaire et des conditions d'existence. L'une des situations sociales
des plus inconfortables réunit la somme des caractéristiques suivantes : un
statut de célibataire isolé de tout contexte de solidarité interpersonnelle avec
enfants à charge et une histoire de vie familiale ponctuée par des périodes de
chômage et couplée de l'absence de scolarité de l'un des deux parents d'origine
étrangère. Le ménage résiderait dans une agglomération urbaine et la personne de
référence du ménage combinerait un problème de santé, une absence de
qualification professionnelle et une situation d'inactivité ou de sous-emploi
sur le marché du travail. Elle occuperait un emploi précaire (CDD, travail
intérimaire, stages rémunérés, etc.) et/ou bénéficierait de mesures de
protection sociale octroyées par les instances publiques.
Le processus de
marginalisation est semblable à celui de l'exclusion, tous deux résultent d'un
défaut d'intégration et de ce fait dépendent d'un protectorat social identique
(le R.M.I.). L'absence de travail régulier provoque, en dehors de toute
considération financière, un appauvrissement des supports relationnels et de ce
fait un état d'isolement notamment lorsque l'environnement n'est pas régénéré
par des activités orientées vers l'autre. Une spécificité de la marginalité
juvénile est formalisée dans la notion de la galère. L'un des trois
principes constitutifs de cet état est la rage ; soit un
comportement qui se traduit par une violence avec ou sans objet, verbale ou non
verbale.
IV - CHRONOLOGIE DE LA
RECHERCHE
Les huit points de la
chronologie proviennent d’informations médiatiques recueillies dans Le Monde,
Libération, Le Nouvel Observateur, Marianne et Télé Monte-Carlo.
Une commission sur le
phénomène de la tournante est créée au sein du Collectif 13 Droits des Femmes
après acceptation du projet de recherche en Assemblée Générale par l’ensemble
des associations, partis politiques et représentants syndicaux du collectif.
Cette commission a réuni régulièrement entre les mois de décembre 2001 et
juillet 2002 les représentantes des associations directement partenaires, à
savoir : le Mouvement Français pour le Planning Familial représenté par
Annette Guidi, SOS Viol par Christiane Berthelot, le Collectif 13 Droits des
Femmes par Judith Martin-Razi et la chargée de cette recherche Béatrice Sberna
pour l’association commanditaire Collectif 13 Droits des
Femmes.
En dehors de la commission,
les associations SOS Femmes et le Centre d’Orientation, de Documentation et
d’Information des Femmes (CODIF) ont été particulièrement actifs dans la
recherche de documents sur « les violences conjugales » et « la
prostitution » pour le phénomène de la
tournante.
• Première réunion de la
commission le 5 décembre 2001. Plan d’ensemble de la recherche. Discussion
autour des sens affiliés aux termes « tournante » et « viol
collectif ». Acceptation du mot « tournante » pour la
recherche.
1) décembre 2001 :
une tournante à Perpignan. Une jeune fille de 11 ans est devenue l’objet
sexuel de 12 garçons dont le plus âgé a 16 ans. Tout a commencé avec son
petit ami et premier partenaire qui l’a incité à avoir des rapports sexuels
avec d’autres. Les garçons du collège disent d’elle qu’elle était consentante,
les filles qu’elle se vantait de coucher avec les
garçons.
2) janvier 2002 :
propositions du ministère de l’Éducation Nationale et de la Recherche. Un
dossier intitulé « 30 propositions pour lutter contre les violences
sexuelles dans les établissements scolaires » construit à l’occasion du
colloque « violence à l’école et politiques publiques » (discours
prononcé par le Premier ministre et le ministre de l’éducation nationale à
l’UNESCO en mars 2001). En introduction au dossier : « les multiples
phénomènes de violence qui bouleversent les clivages sociaux et touchent surtout
les filles apparaissent inquiétants. : elles subissent le diktat d’aînées
qui leur imposent des règles ou des codes écrasants, elles subissent enfin le
mépris l’autorité et la violence des garçons qui portent sur elles un regard
utilitaire. Cette déviation sexiste fondée sur l’oppression et la destruction
traumatisante des jeunes filles trouve son point d’aboutissement dans une
sexualité forcée ». Les propositions annoncées s’articulent autour des
notions de respect du corps de la femme, l’estime de soi, les effets de la
culture de bande, une éducation psychosociale dans le cadre de la relation
amoureuse
• Deuxième réunion de la
commission en janvier 2002. Élargissement du réseau d’informateurs (entretiens
avec des salariées des associations directement partenaires, des commissaires,
la PJJ, SOS Femmes, une commissaire et une
avocate).
3) mars 2002 : des
filles dites tournantes à Marseille. À l’occasion d’un reportage sur le
travail de médiation aux proximités de collèges de Marseille pour la chaîne
télévisuelle publique TMC, de jeunes médiateurs annoncent l’existence de filles
dites tournantes dans les 13ème, 14ème, 15ème
et 16ème arrondissements. Les pratiques s’effectueraient dans les
immeubles des cités et sur une colline. Selon les médiateurs, les filles
apparaissent aux yeux des garçons des collèges comme « consentantes »,
voire « nymphomanes ». Deux collégiennes nommées par des garçons
« tournantes » sont connues des médiateurs. L’une des jeunes filles
avouerait que son petit copain la force à avoir des relations sexuelles avec
d’autres garçons. Elle habite chez ses parents, elle aurait tenté de se
suicider
- une adolescente de 13 ans
est « vendue pour 2 à 10 euros la passe » par un jeune de 17
ans à 6 garçons entre 14 et 17 ans à Roubaix. Le jeune est mis en examen pour
proxénétisme aggravé.
• Troisième réunion de la
commission en mars 2002. Décision de contacter les collèges de Marseille pour
proposer des actions de prévention en direction des jeunes sur le thème de la
sexualité.. Constat au niveau des institutions relevant de la justice et de
l’ordre public : aucune personne n’a entendu parler de cas de
« tournantes » à Marseille.
4) avril 2002 : une
information juridique. Une avocate travaillant avec SOS Viol nous renseigne
sur le cas d’une jeune fille résidant dans le 15ème arrondissement de
Marseille qui a déposé une plainte contre son petit ami. Il l’a forcé à avoir
des relations sexuelles avec des jeunes hommes du même quartier. Elle vit chez
ses parents.
À Aix-en-Provence, le même
cas est enregistré par l’avocate ainsi qu’à Aubagne, Istres et
Auriol.
5) mai 2002 : un
viol en réunion. Huit adolescents lyonnais âgés de 14 à 16 ans ont été mis
en examen pour « viols en réunion » d’une collégienne de 15 ans. Elle
aurait été brusquement saisie par deux adolescents de son collège alors qu’elle
se promenait avec deux copines. Le consentement prétendu de la victime est
proclamé par les agresseurs, elle aurait subi deux agressions similaires deux
mois auparavant. Tout lien affectif (flirt) avec l’accusé principal est nié par
la victime. Elle a tenté de se suicider.
- 10 adolescents âgés entre
12 et 16 ans comparaissent devant le tribunal d’Aix-en-Provence pour le viol
collectif en mai 2001 d’une femme de 36 ans.
• Quatrième réunion de la
commission en mai 2002. Réflexion autour de la notion de
« conjugalité ». Prévision d’un entretien avec SOS Femmes qui a entamé
une procédure en vue de redéfinir le terme de
« conjugal ».
6) juin 2002 :
recherche pour le ministère de la culture et de la communication.
Jean-Jacques Aillagon confie une mission d’étude concernant
« l’impact de la violence à la télévision sur le public et sur les
jeunes » suite au meurtre d’une lycéenne dont l’assassin affirme avoir
été inspiré par le film Scream.
- enquête sur « les
adolescents victimes de la dictature de la pornographie ». Dès l’âge de 12
ans, les garçons et la moitié des filles ont déjà visionné un film
pornographique. Une banalisation inquiétante qui impose des modèles de
domination, en privilégiant le plaisir masculin, en niant tout désir féminin et
en banalisant la violence » (1324 collégiens interrogés). L’entrée dans la
sexualité s’effectue de manière violente. Les jeunes ont de plus en plus de mal
à différencier la réalité du fantasme, une bascule s’effectue directement du
monde virtuel à l’acte. Le langage et les pratiques sont de plus en plus crus,
sans préliminaires. Un sexisme violent naît chez les jeunes garçons, la violence
et la suprématie masculine sont normalisées. Enfin on peut parler de
frustration sexuelle dans un environnement culturel et médiatique sur
sexué (publicités et films pornographiques).
• Cinquième réunion de la
commission en juin 2002. Discussions sur l’ensemble de la recherche avant
l’écriture du rapport. Présence des membres du Bureau du Collectif 13 Droits des
Femmes.
7) juillet 2002 :
proposition du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : « une
télévision sans pornographie pour protéger les
enfants ».
Dominique Baudis, président
du CSA, souhaite interdire la diffusion de films pornographiques à la télévision
qui représente 950 films par mois sur le câble, le satellite. Canal+ (15
diffusions par mois) et AB groupe (chaîne XXL) ne veulent pas renoncer à la
diffusion de ces films qui représente 10 % d’abonnés d’une télévision à péage.
Le CSA a été interpellé par le collectif Ciem suite à la remise du rapport de
recherche commandé par Ségolène Royal, ancienne ministre déléguée à la famille,
et saisi par le ministère de la culture et de la communication sur le thème de
l’environnement médiatique des jeunes entre 0 et 18
ans.
Résultats de
la recherche : la pornographie et la violence à la télévision nuisent
aux mineurs.
Des assistantes sociales
consultées par le collectif interassociatif enfance, médias (Ciem) composé d’une
centaine d’associations annoncent que « les perturbations induites par le
visionnage de ce genre de programmes par de jeunes enfants peuvent induire des
perturbations psychiques et des dérèglements de comportements analogues à ceux
d’un abus sexuel. À propos de la pornographie, une industrie est en train de se
développer qui banalise une image de la femme très dégradée, fait peu de cas du
droit de très jeunes hommes et femmes qui y sont filmés, de leur humiliation, de
leur protection sociale et du risque que cette industrie alimente des réseaux
financiers illicites » Un film pornographique coûte à la réalisation que
5 % du prix d’un film traditionnel. Le véritable héros cinématographique
est devenu le tueur en série présenté comme rusé et supérieurement intelligent,
la violence comme la cruauté sont érotisées.
8) août 2002 :
projet de Loi adopté par l’Assemblée nationale sur la délinquance des
mineurs. On retient « une extension de la procédure du témoin anonyme
qui permet de cacher aux prévenus l’identité d’un témoin et le placement en
détention provisoire pour les 13-18 ans ainsi que des sanctions pour les 10-13
ans ». Ces deux tranches d’âge concernent directement la population qui
agresse les femmes victimes de viols collectifs.
Collectif 13 Droits des
Femmes
Le Collectif 13 est membre
du Collectif National pour les Droits des Femmes créé en 1995 par la
Coordination des Associations pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception
(CADAC). Le collectif 13 lutte contre toutes les formes de discrimination,
d’exclusion et de pauvreté que subissent les femmes. Le Collectif 13 Droits des
Femmes a été impulsé par « La marche mondiale des femmes pour l’an
2000 », les statuts du collectif 13 sont officiellement déposés en mars
2001.
Structures-membres du
collectif 13 Droits des Femmes domiciliées à Marseille ou Aix
:
- 21 associations :
Association Française Femmes Diplômées de l’Université (AFFDU), Centre Evolutif
Lilith (CEL), Centre d’Information des Femmes Phocéen (CIDF), Centre
d’Orientation de Documentation et d’Information des Femmes (CODIF), Comité
Chômeuse, Collectif des Sans-Papiers, Evreux 13, Comité féminin pour la Santé
des Femmes 13, Femmes Solidaires, Forum Femmes Méditerranée (FFM), Ligue des
Droits de l’Homme, Mix-Cité 13, Mouvements Jeunes Femmes, Mouvement de la Paix,
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié des Peuples (MRAP), Marseille
Algérie Femmes et Démocratie (MAFED), Mouvement Français pour le Planning
Familial (MFPF), SOS Femmes, SOS Viol, SCHEBBA, Ras
l’front
- 2 syndicats :
Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération Syndicale Unitaire
(FSU)
- 4 partis
politiques : Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR), Les Verts, Parti
Communiste Français (PCF), Parti Socialiste (PS).
Associations-membres de la
commission sur « les violences sexuelles : le cas des
tournantes » créée par le Collectif 13 Droits des
Femmes
Commanditaire de la
recherche-action :
- Collectif 13 Droits des
Femmes sur proposition de Judith Martin-Razi
Associations pour la
commission « Tournantes » :
- Mouvement Français pour
le Planning Familial (Mouvement d’éducation
populaire)
- SOS Viol
Le collectif et les
associations partenaires luttent pour le changement des mentalités et peuvent se
porter partie civile dans des procès concernant les violences sexuelles. La
lutte contre la violence envers les femmes reprend les thèmes abordés par les
ministres responsables des politiques de l’égalité des chances entre les femmes
et les hommes des 15 états membres de l’Union
Européenne.
Citons deux projets de
l’Union Européenne : le programme communautaire Daphné (2000-2003) sur
« la lutte contre la violence exercée à l’encontre des enfants, des
adolescents et des femmes » qui constitue une base de données ainsi que le
projet « réponses à la violence quotidienne dans une société
démocratique » mis en place par le Conseil de l’Europe. Ce dernier intègre
dans la recherche sur les différentes formes de violences « la violence
discriminatoire », c’est-à-dire : le racisme, la violence fondée sur
le sexe et la violence domestique, l’homophobie et la discrimination fondée sur
l’âge, l’aptitude ou la religion.
Les thèmes abordés par
l’Union Européenne relèvent au moins de quatre domaines d’action sur lesquels
travaille le Collectif 13 et les associations partenaires, soit :
- La prévention de la
violence à travers des campagnes de sensibilisation
(INFORMER)
On rajoute : violence
sexuelle sous toutes ses formes (publicité, pornographie), apprendre à déceler
les violences et les pratiques, vulgarisation législative, formation,
dénonciation.
- La prévention de la
violence à l’égard des femmes depuis l’école
(ÉDUQUER)
On rajoute également
l’éducation sexuelle des garçons et des filles et la prévention par la
santé
- La protection des
victimes et la condamnation des agresseurs (PROTÉGER ET
PUNIR)
On rajoute l’implication
des associations de femmes dans le traitement des victimes et des délinquants
- Le harcèlement moral au
travail (IDENTIFIER)
On rajoute l’identification
d’une violence symbolique dans les rapports de
pouvoir
- Croisement des réseaux à
un niveau local, national et international
(CONSTRUIRE)
On rajoute :
l’implication des associations locales à des projets européens et
internationaux.
VI - SIX PROPOSITIONS
D’ACTION
1) Accepter que « la
tournante » soit un phénomène particulier qui existe et qui relève de
manière générale du traitement de la délinquance et des associations mafieuses
et de manière particulière du traitement de l’exploitation
sexuelle.
2) Se spécialiser dans le
traitement de la délinquance masculine : montage de dossiers dans cette
direction, création de postes « chef de projet » et
« formateur » dans les associations.
3) Créer une commission
« lutte contre la délinquance » dans chaque association luttant contre
les violences faites aux femmes et une sous-commission « lutte contre
l’exploitation sexuelle des mineurs ».
4) Proposer des séances
d’informations en plus grand nombre sur le thème de « l’éducation sexuelle
et l’amour partagé » aux responsables des collèges et lycées de Marseille du
département et de la région en partenariat avec l’éducation nationale, la
préfecture de Police, le Conseil Général et le Conseil Régional. Il s’agit de
convaincre tous les acteurs de l’utilité fondamentale de ce type de
formation.
5) Proposer une commission
de travail sur « l’exploitation sexuelle des mineurs » au sein de
ministères pour la création d’une délégation
interministérielle.
6) Soutenir la création par
le CSA d’une télévision sans pornographie. Le phénomène des tournantes s’inscrit
dans la violence sexuelle telle que la définit le Mouvement pour
l’Abolition de la Prostitution et de la Pornographie (MAPP) et toutes formes de
violences sexuelles et discriminations sexistes. La pornographie comme les
tournantes (forme de prostitution) font parties du domaine de l’exploitation
sexuelle.
ÉPILOGUE
Le texte qui suit sort du
cadre de la recherche scientifique
Que dire de plus sur la
violence sexuelle faite aux femmes que n’ont déjà dénoncées les associations,
les militantes et celles qui ne savent pas qu’elles militent pour des conditions
de vie meilleures, un monde plus juste, plus humain. Rien d’autre. À moins que
l’on parle de valeurs démocratiques et républicaines à défendre, de valeurs
civiques à retrouver dans les décombres et du travail quotidien de milliers de
petites mains, de femmes.
Que dire de plus sur la
relation amoureuse sinon que presque plus personne n’y croit. Les romans
n’invitent plus au sentimentalisme et les histoires d’amour romancées sont
devenues des histoires de sexe amplifiées. Les femmes rivalisent désormais sur
le terrain des hommes : corps découpés sous l’œil même pas attendri du
lecteur, regard brouillé du spectateur par le zoom sur les trois orifices d’une
probable extase. Gainsbourg disait « no comment », l’industrie du sexe
répond par le commentaire gynécologique d’une surface décortiquée. Les grandes
lèvres, les petites, le clitoris et un vagin qui n’en finit plus de grandir.
Mise en scène théâtrale, épilogue de l’amour, prologue pour un substitut du
plaisir, charcuté. La violence est érotisée.
Des jeunes filles regardent
des films pornographiques, pourquoi pas. Sauf que là, elles s’initient aux
plaisirs des hommes. Comment faire pour être la meilleure, comment faire pour
l’attirer, comment faire pour le garder. Elles pourraient devenir de délicates
amazones si elles n’étaient à un moment donné meurtries, tiraillées entre ce
qu’elles rêvaient d’avoir et ce qu’elles ont. On parle d’éducation que n’assure
plus la famille, on n’évoque que très peu l’absence d’une éducation sexuelle à
l’amour.
Les filles dites tournantes
existent à Marseille, comme ailleurs. Ce sont ces jeunes filles qui passent
d’hommes en hommes sans autre compensation que l’espoir de trouver le bon, le
dernier, le véritable amour. Elles n’inspirent ni les poètes, ni les hommes qui
les font tourner comme on fait tourner une bière, un paquet de chips, un joint.
Si le produit est bon, il pourra être commercialisé, la femme pourra devenir une
prostituée. Carrière mirobolante pour une initiation sur le tas par de petits
malfaiteurs avertis et des jeunes filles, si peu initiées au plaisir d’être
aimée.
Certains disent que le
problème n’existe pas, que le mot est importé des banlieues, qu’il n’est pas
beau, que ça ne veut rien dire. Alors, pourquoi il existe ce mot ? Le mot
« tournante » n’est pas beau, c’est vrai ; il est aussi laid que
la réalité que subissent ces femmes murées dans le silence des quartiers.
Difficile de les mettre dans des cases : entre le viol, la prostitution et
la violence conjugale. On préfère la pudeur, la vision d’un autre monde, la
déformation d’une réalité sociale pour une plus rapide
transformation.
Qu’est-ce qu’on fait ? Si on refuse encore qu’elles
constituent à elles seules une catégorie de l’exploitation sexuelle, on nie la
réalité. On les enferme dans l’existant pour ne pas penser un autre possible,
une autre réalité. Ces jeunes filles ont un terrain favorable à toutes les
formes de violences sexuelles, psychologiques, morales et symboliques faites par
les hommes.
En
acceptant qu’elles existent, on peut améliorer des plans de formation en
direction de jeunes garçons et filles de l’école primaire, du collège et du
lycée. Juste pour prévenir et avoir un peu moins à guérir, à dose homéopathique
et régulièrement administrée. Les jeunes parlent de tournantes, les adultes de
viol en réunion. Ceux qui violent ne pensent pas violer, celles qui sont violées
ne pensent pas être forcément violées. C’est peut-être encore une fois
considérer que les adultes n’ont rien à apprendre des jeunes « de
quartiers » que de vouloir comprendre le monde avec nos mots.
[1] Commission Nationale Contre les Violences Envers les Femmes, Le système de la prostitution : une violence à l’encontre des femmes, mars 2002, p. 21. Manifeste « Le corps n’est pas une marchandise ».
[2] SOS Femmes, Action pour une extension de la circonstance aggravante dite de « violence conjugale » remis à la Députée Christine Lazerge pour l’Assemblée Nationale, août 2001.
[3] Nos références théoriques sont principalement extraites des travaux de Pierre Bourdieu à L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Voire chez l’Harmattan, collection Logiques Sociales, 2002, Béatrice Sberna « une sociologie du rap à Marseille » (sur les conditions d’existence du phénomène, doctorat de l’E.H.E.S.S.).
[4] Position adoptée par la philosophe Geneviève Fraisse lors du débat sur les femmes et l’Universalisme proposé par SOS Femmes en mars 2002 (voir synthèse).
[5]. « Connaître les modes de vie et de consommation des jeunes », Paris, Colloque Européen, 26-27 septembre 1991, au sujet de la question identitaire chez les publics jeunes.
déjà cosignée par différentes
organisations, parue dans Le Monde du 20-21 juin et sur le site de l'association
dans sa version à jour et avec la liste des signataires.
PETITION POUR
L'EGALITE
Les femmes immigrées se
heurtent en France à des problèmes liés à une inégalité juridique en raison de
l'application de certaines dispositions des conventions bilatérales existant
entre la France, pays d'accueil, et leurs pays d'origine. Ces dispositions, qui
concernent principalement le statut juridique personnel, familial, des lois de
leur pays d'origine, entraînent de nombreuses discriminations. En effet, les
statuts personnels dans un certain nombre de pays (Maghreb, Moyen-Orient,
Afrique, Asie..) impliquent des règles qui peuvent être en contradiction avec le
droit français, basé sur les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes.
De plus, les traditions en vigueur dans certains pays renforcent les
discriminations à l'égard des femmes et sont, lorsque appliquées en France,
contraires aux valeurs fondamentales de la
République.
Les femmes bénéficient au
niveau international d'une protection juridictionnelle leur permettant de
garantir au mieux le principe d'égalité, tel que stipulé dans la "Déclaration
universelle des droits de l'homme" (1948) :"Tous sont égaux devant
la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination"(Article7). Ces principes sont repris dans
la Convention pour l'Elimination de toutes formes de violence à l'égard des
Femmes (CEDAW): "Les Etats-parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions
découlant du mariage et dans les rapports familiaux et doivent assurer le même
droit de contracter mariage, de choisir librement son conjoint et de ne
contracter mariage que de son libre et plein consentement; les mêmes droits et
les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution; les
mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, les mêmes droits
de décider du nombre et de l'espacement des naissances, les mêmes droits en
matière de propriété"(Article
16).
Dans son rapport sur
"Les droits des femmes issues de l'immigration", le Haut Conseil à
l'Intégration recommande de "dénoncer les conventions qui méconnaissent
le principe constitutionnel d'égalité hommes/femmes et les engagements
internationaux de la France". Il souligne la nécessité de "réaffirmer la
garantie, en France, des droits civils de ces femmes et d'insister sur leur
dimension individuelle". De plus, "pour que les femmes issues de
l'immigration ne soient pas soumises à un statut inégalitaire, il paraît
souhaitable que le législateur s'achemine vers l'application de la loi du
domicile, à l'instar de nombreux pays européens". Nous partageons ce point
de vue et nous estimons même qu'il est impératif d'appliquer la loi du
domicile.
D'autres pays européens
s'inscrivent également dans cette démarche et des lois ont été prises afin de
mettre un terme à ce statut discriminatoire fait aux femmes
migrantes.
La France, pays des Droits
de l'Homme ne saurait être en reste. C'est pourquoi, partant :
Nous demandons
:
-
L'abrogation
de ces dispositions qui concernent principalement le statut juridique personnel,
familial des lois de leur pays
d'origine.
-
L'application de la loi du domicile pour l'égalité entre
hommes et
femmes.
• Aperçu • Introduction • Stratégie • Objectifs •
Outils & Mécanismes •
|
L'intégration de la dimension de genre dans le processus de l'élargissement de l'Union européenne ainsi que dans les relations extérieures de la Communauté et dans les politiques de coopération au développement sera présente dans tous les domaines d'intervention de la stratégie-cadre. La section suivante décrit des objectifs opérationnels et des actions cibles à titre d'illustration non exhaustive du potentiel de la stratégie-cadre. Les actions seront mises en œuvre par la Commission, les États membres et les acteurs clef (ONGs et partenaires sociaux), selon le cas. 3.1. Promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans la vie économique 3.2. Promouvoir l'égalité de la participation de la représentation 3.4. Promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans la vie civile 3.5. Promouvoir le changement des rôles et des stéréotypes masculins et féminins
|
10
- Une Loi anti sexiste ?...(janvier
2004)
(...) La
promotion de l'égalité ne saurait naturellement se faire au détriment de la
liberté.
(...) A cet égard, seules sont visées l'injure, la diffamation, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes.
(...) C'est la loi du 15 juin 2000, qui a permis aux associations combattant les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs d'exercer les droits reconnus à la partie civile. C'est la modification décisive du code du travail, sur un terrain particulièrement sensible, par la loi du 17 janvier 2002 de « modernisation sociale ». Plus récemment, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé, à la suite d'un amendement déposé par Pierre Lellouche et repris par le groupe socialiste, un article 132-77 du code pénal considérant, pour la première fois, que le mobile homophobe constituait une circonstance aggravante de certaines infractions pénales. A cette occasion, le ministre de l'intérieur a reconnu la nécessité de la « lutte contre toute forme d'homophobie ». Rien d'étonnant dans cette prise de position qui reprenait un engagement du président de la République lors de la campagne présidentielle, indiquant que l'homophobie « est aussi condamnable que le sexisme ou le racisme ».
(...) Le texte que nous examinons ce matin vise donc à modifier six articles de la loi de 1881 : les articles 13-1 ; 24 dans son huitième alinéa, 32, 33, 48 et 48-1. Il complète le délit de provocation par les motifs de discrimination suivants : le sexe, l'état de santé, le handicap, les moeurs et l'orientation sexuelle. Il inscrit ces motifs comme circonstance aggravante des délits de diffamation et d'injure, comme c'est déjà le cas lorsque ces délits sont commis à raison de l'origine, l'appartenance ou la non-appartenance de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Il modifie les règles de poursuite pour ces délits aggravés. Il permet, enfin, aux associations ayant pour objet de combattre ces discriminations de se porter partie civile.
(...) De la même façon, sollicité pour
introduire un motif de discrimination supplémentaire, fondé sur le genre, votre
rapporteur exprime le souhait que ce motif spécifique aux personnes
transsexuelles soit préalablement défini à l'article 225-1 du code pénal, ce
qui n'est pas encore le cas.
En revanche, les
différents types de discrimination qu'il vous est proposé d'insérer dans la loi
de 1881 sont justifiés par leur actualité et la reconnaissance de leur acuité
par la société.
C'est le combat auquel nous sommes
tous sensibilisés, contre les violences faites aux femmes, en premier lieu la
violence verbale.
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Proposition de loi tendant à lutter contre les violences à l'égard des femmes et notamment au sein des couples
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 2004
PROPOSITION DE LOI
tendant à lutter contre les violences à l'égard des femmes et notamment au sein des couples par un dispositif global de prévention, d'aide aux victimes et de répression,
PRÉSENTÉE
Mesdames, Messieurs,
La violence à l'encontre des femmes est un problème majeur qui concerne, tant la santé que les droits de la personne humaine. (Rapport Henrion, remis au ministre de la Santé, en février 2001).
L'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.), reprenant les termes de l'Assemblée Générale des Nations Unies donne la définition suivante de la violence à l'égard des femmes : « tous actes de violences dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes, un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation de liberté... ».
Selon plusieurs enquêtes effectuées, depuis 1989, l'on constate que parmi les femmes accueillies pour coups et blessures volontaires :
- les victimes seraient plus nombreuses aujourd'hui, qu'il y a une dizaine d'années,
- la violence sur les enfants serait présente dans 10 % des cas, alors qu'elle était inexistante en 1989,
- les violences auraient lieu devant les enfants dans 68 % des cas,
- toutes les catégories sociales seraient concernées,
- seulement une femme sur onze aurait porté plainte.
Par ailleurs, selon une autre étude concernant les situations d'homicide sur les femmes, dans 31 % des cas, l'auteur de l'homicide est le mari, dans 20 % le partenaire, et seulement dans 15 % des cas, le meurtrier est inconnu de la victime.
Enfin, selon une Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France (E.N.V.E.F.F.), portant sur un échantillon de 7 000 femmes, âgées de 20 à 59 ans, il résulte des données recueillies, entre mars et juillet 2000, que :
- 10 % des femmes avaient été victimes de violences au sein du couple, au cours des 12 derniers mois,
- les femmes les plus jeunes sont deux fois plus exposées que leurs aînées,
- de nombreuses femmes en ont parlé pour la première fois lors de l'enquête, (plus des 2/3 des femmes victimes de violences sexuelles avaient gardé le silence jusqu'alors et 39 % avaient caché les agressions physiques).
Il résulte de l'enquête que c'est dans la vie de couple que les femmes subissent le plus de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Face à ces violences, tous les groupes sociaux sont exposés... mais les inégalités socio-économiques constituent, cependant, des facteurs aggravants... notamment, le chômage.
À noter que cette situation n'est pas propre à la France.
- Le rapport Henrion rappelle certaines études réalisées à l'étranger qui révèlent qu'au cours de leur vie, aux Pays-Bas, 26 % des femmes de 18 à 60 ans, déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles au sein du couple. Elles sont 25 % au Canada, 21 % en Suisse, 22 % en Finlande. Et ... 14,2 % en Espagne, selon une enquête portant sur 20 000 femmes.
La fréquence des violences est plus faible en Europe du Sud Ouest, qu'en Europe du Nord et qu'en Europe de l'Est. Elle augmente avec l'inactivité du conjoint... et le jeune âge de la femme.
Selon l'O.M.S, les victimes de violences au sein du couple perdent entre une et quatre années de vie en bonne santé.
- De plus, les victimes de violences feraient 5 fois plus de tentatives de suicide par rapport à la population dans son ensemble.
- Selon le ministère de l'Intérieur, trois femmes meurent, du fait de violences au sein du couple, tous les 15 jours (données 2000-2001). On en dénombrerait 20 par mois, selon une enquête publiée cet été dans un quotidien national.
- On notera que les dépressions sont fréquentes et frappent plus de 50 % des victimes.
- De même, les violences retentissent à la fois sur la mère et sur le foetus (25 % des morts maternelles sont dues à des violences).
Il est donc clair que la violence à l'égard des femmes constitue bien un problème majeur, tout autant de santé publique que de respect pour la personne humaine.
LE TEMPS EST VENU DE LUTTER RÉSOLUMENT CONTRE DE TELS COMPORTEMENTS
Pourtant, les violences au sein du couple ont très longtemps constitué un sujet tabou dans notre pays. Il a fallu attendre le troisième millénaire pour qu'une enquête approfondie montre qu'une femme sur dix en serait victime, aujourd'hui, en France.
Le temps est venu de lutter résolument contre de tels comportements. Il s'agit là d'un préalable à tout approfondissement durable de l'égalité des sexes, de l'épanouissement des couples et de l'équilibre de leurs enfants.
Un certain nombre d'initiatives parlementaires ont été prises dans ce domaine. Deux d'entre elles méritent une attention particulière :
- la proposition de loi n° 1124 (douzième législature) de Mme Muguette Jacquaint relative à la lutte contre les violences conjugales formule des recommandations particulièrement pertinentes afin, d'une part, d'améliorer l'accueil, la protection et le suivi des femmes victimes de violences conjugales et, d'autre part, de promouvoir une égalité de traitement entre les violences au sein des couples mariés, liés par un pacte de solidarité ou vivant en concubinage ;
- la proposition de loi n° 847 (douzième législature) de Mme Ségolène Royal sur la prévention des violences faites aux femmes vise, pour sa part, à « rendre leur parole aux victimes de violences sexuelles » et préconise, en particulier, au titre de la protection des femmes victimes de violences conjugales, un certain nombre de mesures tendant à permettre leur maintien à domicile, ainsi qu'une plus grande sévérité dans les modalités de calcul des délais de prescription en cas d'agression sexuelle ou de violence.
L'objet de la présente proposition est de compléter ces divers apports et de les réunir dans un programme d'ensemble. En effet, seul un dispositif global de répression, de prévention et d'aide aux victimes de violences au sein du couple est à la mesure d'un phénomène d'une telle ampleur, pour imposer une tolérance zéro.
UNE RÉPRESSION PLUS DISSUASIVE
En premier lieu, les sanctions des violences dans les couples doivent être plus dissuasives.
Certains de nos voisins européens, comme l'Espagne, ont récemment décidé de renforcer leur arsenal répressif en la matière pour donner un coup d'arrêt à ces violences.
Ainsi, l'article 153 du livre II du code pénal espagnol, relatif aux délits, prévoit une peine de prison de six mois à trois ans à l'encontre de toute personne qui se livre de façon habituelle à des actes de violence physique ou psychologique sur son conjoint, son ex-conjoint, son concubin ou son ex-concubin. L'article premier du présent texte introduit un dispositif comparable dans notre droit pour incriminer les diverses formes de violence qui se développent de manière répétée au sein des couples (trois ans d'emprisonnement). Il convient de noter que ce nouveau dispositif s'ajoute à la répression des violences ponctuelles prévues et punies par l'article 222-13 du code pénal.
Notre droit comporte, par ailleurs, un certain nombre d'outils juridiques permettant de sanctionner les violences conjugales et d'apporter un soutien à leurs victimes. Cependant, certaines interdictions méritent d'être mieux mises en évidence dans notre droit pénal afin de renforcer leur effet dissuasif.
Il en va ainsi, du viol entre époux, concubins et partenaires liés par un P.A.C.S.
De manière générale, il convient de noter que la répression du crime de viol a été sensiblement aggravée par le nouveau code pénal puisque celui-ci est désormais puni de quinze ans de réclusion criminelle. Cependant, la loi ne mentionne pas explicitement le cas du viol entre époux.
Certes, une circulaire interministérielle (MES 99-280/SDEF n° 980014 du 8 mars 1999) relative à la lutte contre les violences à l'encontre des femmes au sein du couple rappelle que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a admis, à deux reprises, qu'il pouvait y avoir viol entre époux. En effet, dans un arrêt de principe du 5 septembre 1990, cette haute juridiction a affirmé que « l'article 332 [aujourd'hui 222-23] du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, qui n'a d'autres fins que de protéger la liberté de chacun, n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre les personnes unies par les liens de mariage lorsqu'ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte ». La chambre criminelle a eu ensuite l'occasion d'affiner sa jurisprudence sur ce point, par un arrêt du 11 juin 1992 : elle a admis qu'il existait, du fait du mariage, une présomption de licéité des rapports sexuels entre époux, mais a surtout affirmé que cette présomption n'était pas irréfragable et pouvait être combattue par des preuves contraires, établies par tout moyen.
Dans le même esprit, l'article 2 de la présente proposition de loi vise à incriminer le viol entre époux en le mentionnant spécifiquement dans le code pénal. Il en va de même entre concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L'article 3 vise, pour sa part, à combler un vide juridique en étendant aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, les dispositions pénales prévues pour réprimer les conjoints et les concubins violents.
Le code pénal prévoit, en effet, que la qualité de conjoint ou de concubin de la victime constitue une circonstance aggravante en cas d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. La loi pénale vise spécifiquement les tortures ou actes de barbarie (art. 222-1 du code pénal), les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-7), les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-9), les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art. 222-11) et les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art. 222-13). Conformément à la proposition de loi n° 1124 (douzième législature) de Mme Muguette Jacquaint, relative à la lutte contre les violences conjugales, il paraît tout à fait équitable d'étendre ces mesures aux couples « pacsés ».
LA PREVENTION
Au titre de la prévention, qui constitue le second volet de la présente proposition, le I de l'article 4 prévoit, tout d'abord, de dispenser dans les collèges et les lycées une information sur les violences au sein des couples à raison d'au moins une séance annuelle.
- Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la répression des violences à l'égard des femmes, à l'aide aux victimes, ainsi que tout autre intervenant extérieur. On relèvera sur ce point, comme sur d'autres, l'initiative particulièrement positive du Centre de Documentation, d'Information des Femmes et de la Famille (C.E.D.I.F.F.) de l'Aude.
En complément de cette information diffusée à tous les élèves, il convient de renforcer les campagnes générales de sensibilisation (par voie de presse, radio, télévision) à toutes les formes de violence au sein des couples. Une résolution adoptée en décembre 1999 par l'assemblée générale des Nations unies a proclamé le 25 novembre « Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Dans le prolongement de cette initiative internationale, le II de l'article 4 prévoit d'instituer une journée nationale d'information et de prévention, par voie de presse, radio, télévision..., sur les violences à l'égard des femmes en général, et au sein des couples, en particulier.
Toujours sur le volet concernant la prévention, il convient de relever que dans 24 % des cas, la victime se confie, en premier lieu, au médecin ou aux associations quand elles existent bien avant de s'adresser à la police, à la gendarmerie ou à la justice.
Certaines études démontrent que les médecins considèrent légitimement que ces situations sont difficiles à gérer. « Les praticiens étant pris entre leur devoir de protection de la santé de leurs patientes et les impératifs du secret professionnel ».
Selon le même rapport Henrion, « la priorité est donc de convaincre les médecins qu'ils occupent une position clé pour dépister les violences conjugales, conseiller les femmes, prévenir l'escalade de la violence et éviter les drames... ».
- Ainsi, l'article 5 pose le principe de la formation de tous les acteurs sociaux, médicaux et judiciaires afin d'améliorer l'accueil, la protection et le suivi des victimes de violences conjugales.
Dans un souci de prévention, de dépistage et de protection des victimes de violences conjugales, il est proposé de sensibiliser, notamment dans les programmes de formation initiale et continue, un certain nombre de personnels au service de la médecine, de la police ou de la justice.
L'article 6 a pour objet de protéger la victime en permettant explicitement au juge d'ordonner l'éloignement de l'agresseur du domicile du couple et d'obliger l'auteur des violences à se soumettre à une prise en charge thérapeutique adaptée.
À cette fin, il apporte deux précisions à l'article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire pouvant être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention, si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs obligations énumérées par la loi. Parmi les seize cas prévus par l'article 138 précité on relève deux obligations spécifiques :
- 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
- 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.
La présente proposition prévoit de compléter ces deux alinéas afin de marquer l'importance de leur utilisation en matière de violences au sein des couples.
LA LUTTE CONTRE LE SEXISME ET LES IMAGES DÉGRADANTES DE LA FEMME
Par ailleurs, afin de lutter contre les images dégradantes de la femme dans la publicité et contre les représentations incitant à la violence ou au sexisme, l'article 7 vise à faciliter la surveillance et l'intervention, en tant que partie civile, des associations qui ont pour objet de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces violences.
L'AIDE AUX VICTIMES
L'amélioration de l'aide apportée aux victimes doit, enfin, compléter le renforcement de la répression et de la prévention des violences au sein du couple.
Les articles 8 et 9 visent à améliorer l'aide juridique accordée aux victimes d'agressions sexuelles ou physiques. Pour les victimes mineures, l'article 9 prévoit l'automaticité du bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans considération des ressources dont disposent leurs parents ou tuteurs légaux. Pour l'ensemble des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, mineures ou majeures, l'article 10 a pour objet de garantir la présence d'avocats formés à l'assistance aux justiciables victimes de violences sexuelles.
L'article 10 prévoit de donner les moyens financiers aux victimes pour faire face aux séquelles sociales, physiques et psychologiques provoquées par les violences au sein du couple.
Dans le droit en vigueur, l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit un recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction. Il permet, sans aucune condition de ressources, d'obtenir une réparation intégrale des dommages subis notamment par les victimes d'un viol, d'une agression sexuelle, d'un attentat à la pudeur ou d'une agression ayant entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail au moins égale à un mois.
La proposition de loi vise à intégrer de manière explicite dans le champ de cette possibilité d'indemnisation, outre celles visées par l'article 3 de la présente proposition, les infractions, au sein du couple : de meurtre (article 221-1 du code pénal), d'assassinat (article 221-3), d'administration de substances nuisibles (article 222-15), ainsi que les appels téléphoniques malveillants réitérés (article 222-16), les menaces de commettre un crime ou un délit (articles 222-17 et 222-18 ), le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (article 223-1), le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours (article 223-5) et le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne (article 224-1).
L'article 11 pose enfin un principe : les victimes, ayant subi des violences délictuelles au sein du couple et ayant entraîné, une incapacité durable, relèvent de la solidarité nationale, dans la mesure où la victime ne bénéficie plus de ressources suffisantes. Il en tire également les conséquences en prévoyant une aide financière de l'État et un dispositif facilitant leur accès à un emploi public ou salarié adapté, dans des conditions déterminées par décret.
Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE IER
Aggravation des peines
Article 1er
Après l'article 222-13 du code pénal, il est inséré un article 222-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-13-1.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans le fait par toute personne de se livrer de façon habituelle à des actes de violence physique ou psychologique sur son conjoint, son ex-conjoint, son concubin ou son ex-concubin et, dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, son partenaire ou son ex-partenaire. »
L'article 222-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption de licéité des rapports sexuels entre époux peut être combattue par des preuves contraires établissant, par tout moyen, un viol. Il en va de même entre concubins ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Le 6o de l'article 222-3 du code pénal, le 6o de l'article 222-8, le 6o de l'article 222-10, le 6o de l'article 222-12 et le 6o de l'article 222-13, sont remplacés par l'alinéa suivant : « 6° par le conjoint de la victime, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
CHAPITRE II
Prévention des violences au sein du couple
et
formation des personnels au contact des victimes
Article 4
I.- Après l'article L. 312-17 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-1.- Une information sur les violences au sein des couples est dispensée dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la répression des violences conjugales et à l'aide aux victimes ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »
II.- Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences au sein des couples. Cette journée est fixée au 25 novembre, en coordination avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Article 5
Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre d'assister les victimes de violences conjugales et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'elles appellent. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par décret.
Article 6
L'article 138 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I.- Au 3o, après les mots : « ne pas se rendre en certains lieux », sont insérés les mots : « notamment au domicile du couple en cas de violences entre conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte de solidarité, ».
II.- Dans le 10o, après les mots : « hospitalisation notamment aux fins de », sont insérés les mots: « prévention des violences au sein des couples ou ».
Article 7
Il est inséré, après l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article ainsi rédigé :
« Art. 48-4.- Toute association se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de violences au sein du couple peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 24. »
CHAPITRE III
Aides spécifiques aux victimes de violences au sein du couple
Article 8
L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs victimes d'agressions physiques ou sexuelles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle sans considération des ressources dont disposent leurs parents ou tuteurs légaux ».
Article 9
Après le premier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La victime a droit au concours d'un avocat formé à l'assistance aux justiciables victimes de violences sexuelles, notamment mineurs. »
Article 10
Le 2o de l'article 706-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - soit ont été commis à l'égard d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans le cadre des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 221-1, 221-3, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 223-1, 223-5, 224-1 du code pénal ».
Article 11
Les victimes qui ont subi, au sein de leur couple, des violences de nature sexuelle, physique ou psychologique ayant entraîné une incapacité d'une durée supérieure à six mois relèvent de la solidarité nationale. Dans la mesure où la victime ne bénéficie plus de ressources suffisantes, elle peut prétendre à une aide financière de l'État et à un dispositif facilitant son accès à un emploi public ou salarié adapté, dans des conditions déterminées par décret.
Article 12
Les conséquences financières entraînées par l'application de la présente loi sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.